Cour de cassation, 19 mai 1987. 85-17.253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.253
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 1987
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Liangi qui exploite un commerce de peaux et fourrures, a souscrit le 24 juin 1981 une police d'assurance contre le vol ; que cette police stipulait que la garantie n'était acquise que si, pendant les heures de fermeture, les locaux étaient protégés par un système d'alarme conforme aux règles établies par l'assemblée plénière des compagnies d'assurances ; qu'il était cependant prévu que l'assuré "perdait tout droit" au bénéfice de l'assurance, notamment s'il n'avait pas enclenché l'installation d'alarme lors de la fermeture des locaux, la justification de cette précaution étant, en cas de sinistre, rapportée par l'appareil de contrôle fourni par l'installateur et si l'installation n'avait pas fait l'objet "d'une convention d'abonnement pour l'entretien par l'installateur qui devra effectuer une vérification au moins tous les trois mois" ;
Attendu qu'avant même la souscription du contrat d'assurance, la société Liangi avait fait installer par la Soviale "installateur officiel agréé par le groupement technique des compagnies d'assurances" un système d'alarme approprié et qu'elle avait signé avec cette société "le contrat d'entretien et de dépannage de type prioritaire", qu'elle proposait à ses clients, contrat qui comportait de sa part l'engagement d'effectuer "quatre visites d'entretien annuelles sans préavis de passage", chacune de ces visites, qualifiées de "trimestrielles", "comprenant la vérification complète de l'installation, le réglage et l'essai de tous les appareils composant l'installation et le remplacement du matériel défectueux y compris les batteries de 12 volts" ; que la société Liangi a renouvelé ce contrat à la date du 7 septembre 1981 ;
Attendu qu'un cambriolage a été perpétré dans ses locaux dans la nuit du 5 au 6 novembre 1981 ; que la compagnie d'assurances a refusé sa garantie ; que la Cour d'appel a estimé qu'elle ne la devait pas, la société Liangi ne s'étant pas acquittée de l'obligation qui lui incombait de faire visiter l'installation par la Soviale au moins tous les trois mois, la dernière visite remontant au 24 juillet 1981 ; qu'elle a également estimé que la société Soviale, assignée à titre subsidiaire par la société Liangi n'avait, compte tenu des stipulations de son propre contrat qui ne prévoyait qu'une visite "trimestrielle" sans en préciser la date, commis aucune faute en n'effectuant pas de nouvelle visite avant le 24 octobre 1981 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance faisait seulement obligation à la société Liangi de souscrire un contrat d'abonnement stipulant que l'installateur devrait effectuer une vérification au moins tous les trois mois, que cette société avait effectivement souscrit un tel abonnement auprès de la société Soviale, laquelle avait la qualité "d'installateur officiel agréé par le groupement technique des compagnies d'assurances" ; que cet abonnement prévoyait à l'initiative de cet installateur, puisqu'il s'agissait de sa part de "visites sans préavis de passage", des visites "trimestrielles" et que des visites ne sauraient être qualifiées de trimestrielles si plus de trois mois s'écoulent entre chacune d'entre elles, la Cour d'appel a dénaturé tant les dispositions du contrat d'assurance que celles du contrat d'entretien ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en son entier, l'arrêt rendu le 3 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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