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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Interruption d'instance
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1484 F-D
Pourvoi n° K 18-50.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F... Y... ,
2°/ Mme Lucienne X..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme G... Z... ,
2°/ à Mme Monique Z...,
domiciliées [...] ,
3°/ à Mme Marie-Andrée Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Marcelle Z..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Gisèle Z..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Carmen Z..., épouse B..., domiciliée [...] ,
7°/ à Yolaine Z..., ayant été domiciliée [...] , décédée le [...] ,
8°/ à Mme Ghislaine C..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. Guy-Albert Z..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme Edmée Z..., épouse D..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme Y... se sont pourvus le 14 février 2018 contre un arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France au profit de Mmes Marie-Andrée, G..., Marcelle, Gisèle, Ghislaine, Carmen, Monique, Edmée et Yolaine Z... et de M. Guy-Albert Z... ;
Attendu que M. et Mme Y... justifient de ce que Yolaine Z... est décédée le [...] ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit à M. et Mme Y... un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 9 mai 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
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