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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-40.529

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.529

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juillet 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 ) de M. Michel Y..., demeurant à Couteaux, Lantriac (Haute-Loire), 2 ) de M. Jean-Alain Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Magic, demeurant 5, cours Victor Hugo, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), 3 ) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région Auvergne et de l'AGS, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et l'ASSEDIC-AGS ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 1993), que M. Y..., engagé en octobre 1967 par l'Entreprise Favre-Monet, laquelle est devenue la société Magic, a cédé, le 12 mars 1990, à M. X... les parts sociales qu'il détenait dans la société ; que l'acte de cession comportait une clause aux termes de laquelle M. Y... assurerait les fonctions de gérant jusqu'à la reprise de ce mandat par M. X..., lequel s'engageait ensuite à reprendre M. Y... en qualité de directeur de fabrication et à lui payer, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité de rupture égale à un an de salaire qui lui serait versée par la société et, à défaut, par M. X..., qui se portait fort ; que la société ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire le 17 avril 1992, M. Y... a été licencié pour motif économique le 3 juin 1992 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de l'indemnité mentionnée dans l'acte de cession ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer cette somme à M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur dans l'administration et la disposition de ses biens ; qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... était engagé en vertu d'une promesse de porte-fort qu'il avait faite pour un tiers dessaisi, depuis lors, par l'effet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1120 du Code civil et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors que, d'autre part, le juge ne peut se fonder sur des considérations d'ordre général pour apprécier le caractère irrésistible et imprévisible d'une circonstance exonératoire ; qu'en se bornant à déclarer, en l'espèce, par un motif d'ordre général, que la faillite d'une entreprise n'est ni imprévisible, ni irrésistible et qu'elle ne peut constituer un événement de force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par un motif qui n'est pas critiqué, que l'acte de cession n'était pas opposable à la société Magic en ce que cette société ne l'avait pas ratifié, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de M. Y... : Attendu qu'un pourvoi incident au nom de M. Y... a été fait sous forme de mémoire par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ; que ce pourvoi, qui ne répond pas aux exigences des articles 984, 989 et 1010 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz