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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Béatrice, Madeleine, Yvette X...,
2°/ M. Patrick, Jean Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre), au profit de l'association Maison des jeunes et de la culture de la ville du Havre, dont le siège social est 2, avenue Foch, BP 167, 76052 Le Havre Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X... et de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Maison des jeunes et de la culture de la ville du Havre, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... et M. Y..., animateurs à la Maison des jeunes et de la culture du Havre (MJC), respectivement déléguée du personnel et délégué syndical, ont, à l'occasion de l'annonce d'une grève, rendu public, le 11 janvier 1991, un tract et un communiqué de presse;
que la MJC ayant assigné, le 31 juillet 1991, Mlle X... et M. Y... en réparation du préjudice qu'elle avait subi, ceux-ci ont invoqué la courte prescription de la loi du 29 juillet 1881;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette prescription, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer ainsi que le dommage dont l'association demandait réparation ne résultait pas des écrits en tant qu'ils pouvaient contenir l'imputation de faits déterminés pouvant porter atteinte à l'honneur de ses dirigeants, tout en relevant, ensuite, que les faits reprochés aux exposants constituaient des fautes ayant porté préjudice à la MJC, qui avait été atteinte dans son crédit et sa réputation;
que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés aux exposants consistaient en la diffusion d'écrits faisant état de la constitution, par la direction de la MJC, de dossiers parallèles et du dénigrement par celle-ci des exposants, faits ayant porté atteinte au crédit et à la réputation de la Maison des jeunes en cause;
qu'il s'ensuit que les éléments de la diffamation se trouvaient ainsi réunis et que la cour d'appel, en refusant de tirer cette conséquence de ses constatations, a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'en conséquence, au jour de l'assignation de l'organisme demandeur à l'action du 31 juillet 1991, les faits reprochés étant de la première quinzaine du mois de janvier, la prescription de l'action, prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi violé, était acquise;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle X... et M. Y... ont rédigé et envoyé des lettres, un tract et un communiqué dans lesquels ils affirmaient que le directeur de la MJC "menait des enquêtes en interrogeant le personnel salarié ou des personnes extérieures à l'association, constituait des dossiers parallèles, critiquait et tenait des propos négatifs à l'encontre" des animateurs, ce qui constituait "des atteintes aux libertés individuelles", et que "la constitution de dossiers parallèles et les enquêtes menées par la direction (...) était une atteinte quotidienne à leur intégrité professionnelle et à leur liberté individuelle" ;
qu'ayant encore retenu que le dommage dont la MJC demandait réparation était distinct de celui dont auraient pu demander réparation à titre personnel les dirigeants de celle-ci, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu décider que ces propos ne constituaient pas une diffamation, mais des fautes au sens de l'article 1382 du Code civil au préjudice de la MJC et que, le 31 juillet 1991, la prescription de l'action n'était donc pas acquise; que le moyen doit être rejeté;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 132 du Code du travail ;
Attendu qu'un accord de fin de conflit a été signé le 31 janvier 1991 par la MJC et M. Y..., délégué syndical;
que cet accord constitue un accord collectif d'entreprise qui s'impose à l'employeur;
Attendu que pour décider que cet accord n'empêchait pas l'action en responsabilité contre Mlle X... et M. Y..., la cour d'appel a retenu que cet accord ne portait que sur la reprise des négociations, l'amélioration des rapports sociaux, les obligations des parties, les retenues de salaire et la reprise du travail, à l'exclusion du différend opposant les intéressés aux dirigeants de l'association;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève, par ailleurs, que cet accord était destiné "à mettre fin au conflit avec les animateurs" de la MJC et que Mlle X... et M. Y... étaient les deux seuls animateurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur avait renoncé à exercer des poursuites contre les intéressés, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'accord de fin de grève n'empêchait pas l'action en responsabilité contre Mlle X... et M. Y..., l'arrêt rendu le 6 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.