Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-40.238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-40.238
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Association département d'amis et de parents d'enfants et adultes inadaptés (ADAPEAI) de l'Aveyron, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 8 décembre 1999 dans une instance l'opposant à l'ADAPEAI de l'Aveyron ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ADAPEAI de l'Aveyron ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.
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