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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° H 20-14.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société Polyclinique Parc Rambot, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.208 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], et son service contentieux, [Adresse 3],
2°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC), dont l'antenne de Marseille est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Polyclinique Parc Rambot, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Polyclinique Parc Rambot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyclinique Parc Rambot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Polyclinique Parc Rambot et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique Parc Rambot.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise en demeure du 25 mai 2012, D'AVOIR dit que la procédure de récupération d'indu diligentée par la CPAM [Localité 1] était régulière, D'AVOIR condamné la société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] les sommes de 144.123,51 euros et de 2.000 ? ET DE L'AVOIR condamnée aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la notification de l'indu et de la mise en demeure faute de délégation de pouvoir régulière, La société Polyclinique du Parc Rambot soutient que les signataires de la notification d'indu du 16 février 2012, " pour le directeur général, par délégation [B] [T] " et de la mise en demeure du 25 mai 2012, " [F] [W], responsable du service gestion du risque et établissements" et de la notification d'indu rectifiée, " Pour le directeur général, par délégation [S] [B] ", n'étaient pas pourvus d'une délégation de pouvoir ou de signature régulière émanant du directeur de la caisse primaire. La cour relève, d'une part que les délégations de pouvoirs des trois agents concernés figurent au nombre des pièces communiquées par la caisse et qu'il résulte, d'autre part, de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code est adressée aux professionnels de santé par le directeur de l'organisme d'assurance-maladie sans toutefois exiger à peine de nullité que la lettre soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir de signature de celui-ci. Ainsi la notification d'indu, la notification d'indu rectifiée et la mise en demeure de payer sont-elles régulières. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 25 mai, 2012 pour défaut d'habilitation du signataire. Sur la régularité de l'action en recouvrement, La société Polyclinique du Parc Rambot met en cause la régularité de la procédure au motif qu'était jointe à la mise en demeure du 25 mai 2012 une notification d'indu qui annulait et remplaçait la notification d'indu du 16 février 2012. La cour constate qu'une notification d'indu a été faite pour un montant de 189 784,44 euros le 16 février 2012 et que c'est après prise en compte des observations faites en réponse par la Polyclinique du Parc Rambot qu'une mise en demeure de payer portant sur une somme rectifiée de 142 696,55 euros (d'où la rectification de la première notification d'indu) a été adressée à la polyclinique du Parc Rambot. Aucune confusion ne pouvait naître de l'envoi simultané de la mise en demeure de payer et de la notification d'indu rectificative, l'établissement ayant antérieurement fait usage de son droit de produire des observations à la suite de la notification d'indu, dont la caisse a au surplus tenu compte. La procédure est sur ce plan régulière. Sur l'insuffisance de motivation de la notification d'indus et de la mise en demeure de payer, La polyclinique du Parc Rambot se prévaut des articles L. 115-3 du code de la sécurité sociale, 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et 25 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, pour soutenir que la caisse est soumise à une obligation légale de motivation et se prévaut également de la jurisprudence pour soutenir que la charge de la preuve est supportée par la caisse et qu'en l'espèce, cette dernière n'a pas indiqué dans les courriers litigieux les motifs de la répétition de l'indu. La cour observe en premier lieu que l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979 vise l'obligation pour l'organisme social de motiver vis-à-vis des assurés sociaux, à raison du refus d'un avantage qui constitue un droit pour la personne, ou du refus d'une aide ou subvention. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, les motifs de la récupération de l'indu ont été explicités à l'établissement de santé. Ainsi, le courrier en date du 16 février 2012 mentionne que le motif de la répétition est le suivant : "Prescriptions et facturations de molécules onéreuses en sus du GHS/Herceptin et Avastin". Motif : "Non-respect du résumé des caractéristiques du produit repris dans le Vidal, le non-respect des recommandations de bon usage de l'institut [Établissement 1], de la HAS, de l'AFSSAAPS - le non-respect du décret 2008-1121 du 31 octobre 2008". Ce motif est expressément repris dans le courrier de mise en demeure de payer daté du 25 mai 2012. Il avait par ailleurs déjà été explicité dans des courriers antérieurs à la notification de l'indu, à savoir notamment un courrier du 9 novembre 2011 intitulé "courrier de notification de griefs suite à contrôle", qui était accompagné de deux tableaux listant les dossiers des patients, les molécules litigieuses visées et permettant le calcul de l'indu, puis un courrier du 22 septembre 2011 de la CPCAM [Localité 1] qui a soumis à la Polyclinique du Parc Rambot les tableaux et tables de concordance pour transmission aux médecins prescripteurs concernés afin que ces derniers puissent y répondre, ce qui a été fait par courrier du 26 octobre 2011. C'est seulement à la suite de cet échange contradictoire que la notification de l'indu est intervenue, pour des motifs repris expressément mais qui étaient au surplus déjà connus par la polyclinique du Parc Rambot. La société polyclinique du Parc Rambot ne peut dès lors soutenir que la notification de l'indu n'était pas motivée. Aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, " l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une AMM dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées. Bénéficient d'un remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie les établissements qui ont adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations établi conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et d'assurance-maladie dans des conditions définies par décret. Lorsque l'établissement adhérent ne respecte pas les stipulations de ce contrat et après qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations, ce remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l'assurance-maladie et en tenant compte des manquements constatés". Aux termes de l'article D. 162-14 du code de la sécurité sociale, " lorsque l'arrêté d'inscription d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 prévoit une limitation du champ de la prise en charge, si la caisse d'assurance maladie compétente constate une facturation en sus des prestations d'hospitalisation non conforme à cette limitation, elle procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence régionale de santé dont il relève. Si plus de 3 signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de santé au cours d'un exercice, le taux de remboursement .../? ". Aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : " le remboursement par l'assurance-maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des ?/? des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des ?/? est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect des spécifications techniques, d'indication thérapeutique diagnostique et de conditions particulières de prescription et d'utilisation". Aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, 1° des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles, et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré ou un établissement. L'article 7 du contrat de bon usage des médicaments, contrat type annexé au décret 2008-1121 du 31 octobre 2008, établi entre la polyclinique et la caisse primaire suppose, de la part de l'établissement de santé, l'engagement dès la signature du contrat, de faire une utilisation des produits visés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale conforme, dès la date de signature du contrat : 1. Soit à l'autorisation de mise sur le marché pour les spécialités pharmaceutiques, soit aux conditions de prise en charge prévues par la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pour les produits et prestations ; 2. Soit à un protocole thérapeutique temporaire et établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la Haute Autorité de santé ou l'Institut national du cancer ; 3. A défaut, et par exception en l'absence d'alternative pour le patient, lorsque le prescripteur ne se conforme pas aux dispositions précédentes, il porte au dossier médical l'argumentation qui l'a conduit à prescrire, en faisant référence aux travaux des sociétés savantes ou aux publications des revues internationales à comité de lecture. En contrepartie du respect de ces règles, la caisse prend en charge certains médicaments en sus les prestations d'hospitalisation. Lors du contrôle effectué par la caisse il a été constaté des anomalies quant à la prescription de molécules onéreuses qui ont été facturées à la caisse. Les anomalies étaient listées comme suit : - le non-respect du résumé des caractéristiques du produit repris dans le Vidal - le non-respect des recommandations de bon usage de l'institut [Établissement 1], de la FIAS, de l'AFAAPS - le non-respect du décret 2008-1121 du 31 octobre 2008. Le seul constat de ces anomalies (réalisé en l'espèce après échange avec les médecins concernés par les prescriptions litigieuses), qui concernaient une vingtaine de dossiers de patients auxquels l'AVASTIN ou l'HERCEPTIN avait été prescrit, a justifié que la caisse récupère l'indu sans délai conformément à l'article D. 162-14 du code de la sécurité sociale (texte rappelé dans l'article 1 du contrat de bon usage des médicaments annexé au décret 2008-1121) et c'est à l'établissement de santé prescripteur, qui a facturé la prise en charge du médicament à la caisse, de prouver que la prescription et facturation en sus du GHS a été faite conformément au contrat de bon usage et qu'en conséquence les griefs qui ont été listés dans les courriers de notification puis de mise en demeure sont erronés ou inopérants. Il résulte de cette analyse que les courriers de notification d'indu et de mise en demeure sont suffisamment motivés et que la charge de la preuve du respect du contrat de bon usage incombe à l'établissement de santé. La polyclinique du Parc Rambot a adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations, et avait ainsi droit au remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. Le contrôle sur site auquel a procédé la caisse primaire les 19 et 20 mai 2011 avait notamment pour objet de, vérifier les facturations de médicaments, en sus des prestations d'hospitalisation, durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Le contrôle portait ainsi sur l'adéquation entre la prescription de certaines molécules onéreuses et les conditions fixées par l'article 7 du contrat de bon usage susvisé. En l'espèce, la caisse a constaté que l'utilisation des molécules d'AVASTIN et d'HERCEPTIN, qui a été faite de manière non conforme aux indications de l'autorisation de mise sur le marché et hors protocole thérapeutique temporaire, ne remplissait pas les conditions posées par l'article 7, à savoir : « à défaut, et par exception en l'absence d'alternative pour le patient, lorsque le prescripteur ne se conforme pas aux dispositions précédentes, il porte au dossier médical l'argumentation qui l'a conduit à prescrire, en faisant référence aux travaux des sociétés savantes ou aux publications des revues internationales à comité de lecture." Tous les dossiers litigieux (10 relèvent du régime général) concernent la prescription d'AVASTIN et un seul dossier la prescription d'HERCEPTIN. Il n'est pas contesté par la polyclinique que ces prescriptions litigieuses ont été faites en dehors des indications de l'autorisation de mise sur le marché des molécules en question. Il n'est pas contesté non plus qu'il ne s'agissait pas pour la polyclinique de suivre pour les patients concernés un protocole thérapeutique spécifique établi par l'Institut [Établissement 1], la Haute autorité de santé ou par l'AFSSAPS. S'agissant de situations exceptionnelles prévues par l'article 7 du contrat de bon usage, il incombait au prescripteur de la polyclinique du Parc Rambot, de "porter au dossier médical l'argumentation qui l'a conduit à prescrire, en faisant référence aux travaux des sociétés savantes ou aux publications des revues internationales à comité de lecture". La cour n'a pas ici à porter une appréciation sur l'opportunité ou la pertinence de telle prescription ou sur l'intérêt thérapeutique de l'administration de la molécule au regard de la situation présentée, mais seulement de vérifier si le choix du prescripteur est a minima étayé, dans le dossier du patient, par une référence utile aux travaux des sociétés savantes ou aux publications des revues internationales à comité de lecture. S'agissant des dossiers litigieux, la cour observe qu'alors que l'utilisation de la molécule est non conforme aux indications de l'AMM (par exemple, prescription de l'AVASTIN pour des patients atteintes de l'utérus, dossiers 15,21,28), les références bibliographiques versées aux dossiers médicaux pour justifier de la prescription : - sont parfois inexistantes (dossier 23, dossier 27), - ou concernent des protocoles sans rapport avec la situation présentée par le patient de la polyclinique (ex. patiente atteinte de cancer de l'utérus et publication relative au col de l'utérus ou publications relatives au cancer de l'ovaire, dossiers 15,21,22,28) ? ou concernant des protocoles qui ne correspondent pas à celui qui a été prescrit au patient (dossier 7, dossier 25) - ne sont pas pertinentes au regard de la spécificité de l'utilisation de la molécule en association avec telle ou telle chimiothérapie (exemple : l'autorisation de mise sur le marché de l'Avastin a été faite le 12 janvier 2005 dans le cadre du traitement du cancer colo-rectal métastatique. Cette autorisation a été étendue au traitement du cancer de l'ovaire en 2012 mais en association au carboplatine et au paclitaxel : traitement de première ligne des stades avancés du cancer épithélial de l'ovaire. Dossiers 2 et 10). Il en résulte que les publications scientifiques figurant dans les dossiers médicaux litigieux ne permettent pas d'étayer l'argumentation qui a conduit la polyclinique du Parc Rambot à prescrire la molécule onéreuse et de justifier que la polyclinique se trouvait ainsi dans la situation exceptionnelle prévue par l'article 7 du contrat de bon usage. L'établissement de santé n'ayant pas respecté les termes du contrat, la caisse primaire devait, conformément aux dispositions de l'article D. 162-14 sus-cité, récupérer l'indu auprès de la polyclinique du Parc Rambot sur la base de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, cité plus haut, soit la somme de 142.696,55 euros outre la majoration de 10 % (1 426,96 euros). Le jugement sera infirmé en ce sens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] la somme de 2000 euros. Les dépens seront supportés par la société Polyclinique du Parc Rambot » (arrêt, p. 4-8) ;
1./ ALORS QUE pour être valable, la mise en demeure doit être signée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ou par un agent ayant reçu du directeur une délégation de pouvoir ou de signature qui doit préciser la nature, et le cas échéant, le montant maximal des opérations autorisées et s'accompagner du dépôt auprès de l'agent comptable de l'organisme des exemplaires certifiés des signatures du directeur et de l'agent délégataire ; qu'en l'espèce, pour dire que la procédure de récupération d'indu diligentée par la caisse d'assurance maladie était régulière, la Cour d'appel a affirmé que les délégations de pouvoirs des agents concernés figuraient au nombre des pièces communiquées par la caisse et que la notification de payer n'exigeait pas, à peine de nullité, que la lettre soit signée mais sans vérifier, comme elle y était invitée, si le défaut de justification par la caisse du dépôt auprès de l'agent comptable des exemplaires certifiés empêchait l'authentification des délégations, dont celle relative à la mise en demeure, à la date de leur établissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la circulaire DSS/FSS/ DHOS/E2/SG n° 2009-180 du 16 juin 2009, ensemble les articles L. 133-4, R. 133-9-1, R. 122-3, D. 162-14 et D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ;
2./ ALORS QUE l'annulation d'une mise en demeure entraîne son anéantissement rétroactif, la privant de tout effet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné l'exposante à payer une somme de 142.696,55 euros, outre une majoration de 10 %, au motif qu'aucune confusion ne pouvait naître de l'envoi simultané de la mise en demeure et de la seconde notification d'indu « rectificative », et que l'établissement avait pu faire usage de son droit de produire des observations à la suite de la première notification d'indu, quand la seconde notification d'indu ayant annulé la précédente, en se substituant à elle, la société exposante devait bénéficier, après sa réception d'un délai de 30 jours pour présenter des observations avant qu'une mise en demeure soit notifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la circulaire DSS/FSS/DHOS/E2/SG n° 2009-180 du 16 juin 2009, ensemble les articles L. 133-4, R. 133-9-1, D. 162-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ;
3./ ALORS, EGALEMENT, QUE la mise en demeure de payer un indu, notifiée par une caisse primaire d'assurance maladie à un établissement de santé, doit être motivée par écrit et comporter l'énonciation suffisamment précise des considérations de fait et de droit constituant son fondement ; qu'en l'espèce, pour juger que le courrier de mise en demeure du 25 mai 2012 adressé à la POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT était suffisamment motivé, la Cour d'appel a affirmé que l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979 n'était pas applicable en l'espèce et que les motifs de la décision de la caisse d'assurance maladie avait déjà été explicités dans des courriers antérieurs à la première notification d'indu, quand, en se contentant de reprendre les motifs généraux de la première notification d'indu, relatifs au « non-respect du résumé des caractéristiques du produit repris dans Vidal », au « non-respect des recommandations de bon usage de l'Institut [Établissement 1], de la HAS et de l'AFSSAAPS » et au « non-respect du décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 », la mise en demeure du 25 mai 2012 ne précisait pas en quoi l'établissement de santé aurait méconnu ces dispositions, de sorte que la POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT était restée dans l'ignorance, lors de la notification de la mise en demeure, des anomalies qui lui étaient reprochées pour chacun des dossiers litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la circulaire DSS/FSS/DHOS/E2/SG n° 2009-180 du 16 juin 2009, ensemble les articles L. 115-3, L. 133-4, R. 133-9-1, D. 162-14 du code de la sécurité sociale, 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et 25 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans leur version applicable au litige ;
4./ ALORS, EN OUTRE, QU'une caisse d'assurance maladie doit faire connaître, de manière suffisamment précise, les considérations de fait et de droit de sa décision à l'établissement de santé qui en est le destinataire ; qu'elle ne peut se contenter à cet égard d'échanges médicaux confidentiels entre son service médical et les seuls médecins prescripteurs ; qu'en déduisant en l'espèce des courriers des 22 septembre, 26 octobre et 9 novembre 2011 que les motifs contenus dans la notification d'indu et la mise en demeure étaient déjà connus par la POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, sans vérifier si le courrier du 9 novembre 2011 était adressé au seul directeur de la caisse et si les échanges relatifs aux anomalies retenues n'avaient eu lieu que « sous plis fermés » entre le service médical de la caisse et les médecins prescripteurs, de sorte que la POLYCLINIQUE du PARC RAMBOT n'avait pas eu connaissance de ces anomalies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de la circulaire DSS/FSS/DHOS/E2/SG n° 2009-180 du 16 juin 2009, ensemble les articles L. 115-3, L. 133-4, R. 133-9-1, D. 162-14 du code de la sécurité sociale, 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et 25 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans leur version applicable au litige ;
5./ ALORS, DE PLUS, QUE la caisse d'assurance maladie doit justifier de l'indu dont elle demande le remboursement et prouver à ce titre que l'établissement de santé concerné a méconnu les dispositions de l'article 7 du contrat type de bon usage des médicaments ; qu'en jugeant en l'espèce que la charge de la preuve du respect du contrat de bon usage incombait à l'établissement de santé qui devait prouver que la facturation faite en sus du GHS l'avait été conformément au contrat de bon usage et d'établir que les griefs listés dans les courriers de notification et de mise en demeure de la caisse d'assurance maladie étaient erronés ou inopérants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a méconnu l'article 1315 ancien, devenu le nouvel article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 133-4 et D. 162-14 et du code de sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ;
6./ ALORS, DE SURCROIT, QU'en raison du principe de libre prescription médicale, le contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, et par voie de conséquence, en cas de contentieux, de celui du juge, sur le fondement de l'article 7 du contrat type de bon usage des médicaments, ne doit porter que sur la vérification de la présence, dans les dossiers médicaux des patients, d'une argumentation du médecin prescripteur faisant référence à des travaux des sociétés savantes ou à des publications de revues internationales à comité de lecture, sans que ce contrôle ne puisse porter sur la pertinence des prescriptions médicales ; qu'en l'espèce, pour dire que l'établissement de santé n'avait pas respecté les termes du contrat type de bon usage des médicaments dans les dossiers de patients où elle constatait la présence de références bibliographiques, que ces publications scientifiques concernaient des protocoles sans rapport avec la situation présentée par le patient, n'étaient pas pertinentes et qu'elles ne permettaient pas d'étayer l'argumentation ayant conduit à prescrire la molécule onéreuse, la Cour d'appel, qui a excédé les limites de son contrôle, en méconnaissance du principe de libre prescription médicale, a violé l'article 7 du contrat type de bon usage des médicaments figurant en annexe du décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008, l'article 1134 ancien, devenu 1103 nouveau du code civil, la circulaire DSS/FSS/DHOS/E2/SG n° 2009-180 du 16 juin 2009, ensemble les articles L. 5121-12 et R. 4127-8 du Code de la santé publique.