Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-85.581
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.581
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, en date du 26 juin 2002, qui, après condamnation de Pierre-Yves X..., pour exportation et importation sans déclaration de marchandises prohibées, a rejeté sa demande de confiscation des marchandises saisies ;
Vu le mémoire ampliatif et les observations en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 376 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confiscation des objets saisis au profit de la demanderesse ;
"aux motifs qu'il résulte du dispositif des conclusions de l'administration des Douanes n'était pas subordonnée à une décision de recevabilité des constitutions de parties civiles mais uniquement au comportement des propriétaires qui solliciteraient la restitution de leurs biens en se portant parties civiles aux débats ; qu'elle ne pouvait ignorer que ces propriétaires ne pouvaient être reçus en leurs constitutions de parties civiles, compte tenu de l'article 2 du Code de procédure pénale, tenant à l'absence d'un préjudice personnel directement causé par les infractions douanières qui ne peuvent porter préjudice qu'à l'Etat ; que la privation de jouissance des oeuvres ou objets dont ils sont propriétaires n'est qu'une conséquence indirecte des délits commis par Pierre-Yves X... ;
"alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir qu'elle était "disposée à ne pas solliciter la confiscation des oeuvres ou objets d'art des oeuvres et objets d'art saisis à Divonne les Bains et à les restituer à leurs propriétaires qui en auront fait la demande auprès du tribunal de céans par voie de constitutions de partie civile... dans l'hypothèse où ces constitutions seraient déclarées recevables... l'Administration en sollicitera pas la confiscation des oeuvres..." ; qu'en déclarant dès lors que l'offre de la demanderesse n'était pas subordonnée à la recevabilité des constitutions de parties civiles, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'en tout état de cause, l'article 414 du Code des douanes prévoit expressément la confiscation de l'objet de fraude ; qu'en déclarant dès lors que les propriétaires n'avaient pas subi un préjudice personnel directement lié à l'infraction douanière dont Pierre-Yves X... a été reconnu coupable, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre-Yves X..., déclaré coupable d'exportation et importation sans déclaration de marchandises prohibées, en l'espèce des tableaux et objets d'art, a été condamné à des amendes douanières ainsi qu'à diverses sommes tenant lieu de confiscation ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner la restitution des oeuvres et objets d'art saisis à leurs propriétaires les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dés lors que la condamnation au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation de la marchandise, prévue à titre de sanction par les articles 412 et 414 du Code des douanes, implique, lorsque celle-ci a été préalablement saisie, la mainlevée de cette mesure et la restitution de la marchandise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M . Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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