jurisprudence.case.fullText
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Déchéance
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 652 F-D
Pourvoi n° N 20-22.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.240 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Régie antillaise de publicité (RAP), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, mandataire judiciaire, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [R] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Régie France Antilles-Martinique, venant aux droits de la SNC Régie antillaise de publicité,
3°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles 978 et 643 du code de procédure civile.
2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance , le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. Selon l'article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de pourvoi en cassation sont augmentés d'un mois pour les personnes qui demeurent en Martinique.
4. Mme [M] s'est pourvue en cassation le 25 novembre 2020 contre une décision rendue le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France dans une instance l'opposant à la société Régie antillaise de Publicité, la société BR associés, prise en la personne de M. [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique venant aux droits de la société Régie antillaise de publicité, ainsi que l'AGS de Fort- de-France.
5. La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique, venant aux droits de la société Régie antillaise de publicité, a été prononcée le 13 octobre 2020.
6. En l'absence de constitution d'avocat par les défendeurs au pourvoi, Mme [M] a procédé, le 19 mars 2021, à une tentative de signification du mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 10 mars 2021, à la société BR associés, prise en la personne de M. [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Régie France Antilles Martinique, alors que la clôture des opérations de liquidation judiciaire privait le liquidateur du droit de représenter la personne morale.
7. A défaut de preuve d'une signification régulière du mémoire ampliatif au représentant légal de la société Régie France Antilles Martinique dans les délais prévus par les articles 978 et 643 du code de procédure civile, la déchéance du pourvoi à l'égard de cette société est encourue.
8. Le litige, qui porte sur le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, créance de nature salariale susceptible de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS, étant indivisible, la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de toutes les parties.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
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