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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-44.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.719

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PGCC technologie (désignée Objectif technologie dans l'arrêt), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société PGCC technologie (Objectif technologie), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé comme ingénieur en 1990, a fait l'objet de deux avertissements motivés par des absences ou des retards, les 8 avril 1992 et 7 octobre 1993, puis a été licencié par son employeur, la société PGCC technologie, le 29 septembre 1994 ; Attendu que la société PGCC technologie fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 22 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte nullement de la lettre du 31 janvier 1994 que l'employeur ait eu l'intention d'excuser les absences du salarié puisqu'il lui reprochait au contraire d'avoir pris des congés, sans son autorisation préalable, les 30 et 31 décembre 1993, raison pour laquelle il avait été décompté des jours de congés payés ; que, dès lors, en retenant que le document daté du 31 janvier 1994 ne pouvait être opposé à M. X... puisque précisément il annonçait que les absences déniées avaient été décomptées en jours de congés payés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, dans la lettre du 31 janvier 1994, l'employeur indiquait à M. X... qu'il lui avait "décompté ... la journée du 3 janvier en journée d'absence sans solde" ; que, dès lors, en retenant que ce document ne pouvait être opposé à M. X..., puisque précisément, il annonçait que les absences décriées avaient été décomptées en jour de congés payés, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit document et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement se prouve par tous moyens ; qu'en l'espèce, en estimant que la perte de confiance qui doit reposer sur des éléments objectifs ne saurait s'induire d'un commentaire nécessairement partial d'un membre de l'encadrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / qu'un nouveau manquement professionnel, même non identique aux faits précédemment sanctionnés, permet à l'employeur d'invoquer ces derniers pour justifier le licenciement ; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à retenir que le refus de M. X... d'effectuer une mission n'était pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, sans rechercher si ce fait joint aux faits précédemment sanctionnés dans les avertissements du 8 avril 1992 et 7 octobre 1993 ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, en omettant d'examiner le grief relatif aux difficultés de M. X... de travail en équipe, invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale, dénaturation de document et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation que les juges du fond ont souverainement portée, hors toute dénaturation, sur l'ensemble des éléments de fait et de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PGCC technologie (Objectif technologie) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz