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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Ile-de-France, dont le siège est ... (19e) ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 1987) et la procédure, M. Pierre X..., au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de sa demande, paiement d'une somme de 9 395 francs à titre de prime de crèche ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à verser à un père de famille employé par elle un rappel de prime de crèche, alors, selon le pourvoi, que, premièrement, l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que les clauses discriminatoires en faveur des femmes contenues dans les accords ou conventions collectives déjà conclues au 13 juillet 1983 demeureront applicables ; que, par suite, en refusant de conférer force obligatoire au protocole d'accord du 2 juillet 1968 relatif à la prime de crèche, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application l'article 19 précité de la loi du 14 juillet 1983 ; alors que, deuxièmement, l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit en son alinéa 2 que les employeurs et les organisations d'employeurs ainsi que les organisations de salariés doivent s'employer, par la négociation collective, à mettre les clauses discriminatoires en conformité avec la loi ; que l'adaptation et l'évolution des droits acquis relèvent donc du seul domaine de la négociation collective ; que, par suite, en substituant sa propre appréciation à l'accord des partenaires sociaux, peu important le caractère tardif ou non de la renégociation, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et l'article 1134 du Code civil ; alors que, troisièmement, selon l'article L.123-1 du Code de la sécurité sociale, les accords collectifs concernant le personnel des organismes de sécurité
sociale sont conclus au plan national et agréés par le ministère des Affaires sociales ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... en l'absence d'un accord collectif négocié par l'UNCANSS à la date de cette
demande, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; alors que, quatrièmement, l'avis de la Commission paritaire nationale du personnel des organismes de sécurité sociale n'a qu'une valeur consultative et ne s'impose pas aux juridictions prud'homales ; que, par suite, en se fondant sur l'avis de cette commission, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.123-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, cinquièmement, le juge tranche le litige, conformément aux règles de droit applicables ; qu'en se référant à l'équité pour condamner la caisse, le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, à supposer l'acord collectif relatif à la prime de crèche, illégal, le conseil de prud'hommes ne pouvait, tout au plus, que condamner la caisse à indemniser le salarié du préjudice résultant pour lui de l'inapplication du texte à son cas ; qu'en condamnant la caisse à un rappel de primes, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé et l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, selon les articles 119 du traité de la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même code comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ;
Attendu qu'ayant constaté que, pour la période en cause, le protocole d'accord du 2 juillet 1968 prévoyait l'attribution d'une prime de crèche aux mères de famille employées par des organismes de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a condamné à bon droit la caisse à verser cette prime à un père de famille employé dans les mêmes conditions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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