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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.702

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.702

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André, Georges, Louis D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence Rose Lawn, dont le siège social est ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, M. A..., domicilié ..., 2°/ de M. Patrice C..., 3°/ de Mme Jacqueline B..., épouse C..., 4°/ de Mme Elisabeth Z..., épouse E..., 5°/ de Mlle Bernadette Z..., 6°/ de Mme Rose X..., épouse Z..., 7°/ de M. Jean Y..., demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. D..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Rose Lawn, des époux C..., des consorts Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1994), que des infiltrations s'étant produites après l'exécution de travaux de rénovation portant notamment sur toute la charpente et la couverture d'un immeuble en copropriété exécutés en 1976-1977, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont assigné en réparation M. D..., métreur-vérificateur, qui avait été chargé, par l'assemblée générale des copropriétaires, d'une mission de coordination et de vérification de ces travaux; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de le déclarer entièrement responsable des infiltrations et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, "que l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, vise toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction d'un immeuble ou des ouvrages du bâtiment; que, dans ses conclusions d'appel, M. D... avait fait valoir que l'assemblée générale des copropriétaires, tenue le 7 avril 1976, avait confirmé sa mission de coordination et de vérification aux honoraires de 5 % du montant total des travaux et que le syndic de la copropriété avait été, par ailleurs, autorisé à conclure les marchés avec les différents entrepreneurs, qu'il est resté dans le cadre de sa mission contractuelle qui est celle d'une coordination entre les différents entrepreneurs choisis par le maître de l'ouvrage et d'une vérification de l'état d'avancement des travaux afin notamment que leur financement par le Comptoir des entrepreneurs soit assuré dans le cadre spécifique d'une intervention du Fonds national de l'amélioration de l'habitat; que, compte tenu de ces conclusions, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que M. D... était intervenu pour définir la nature des travaux de rénovation, pour choisir les entreprises, pour contrôler le chantier et pour faire réparer les vices constatés après son achèvement, sans constater l'accomplissement d'actes établissant des interventions, en dehors du cadre de sa mission, susceptibles de lui conférer la qualité de maître d'oeuvre et qu'en le présumant responsable des malfaçons constatées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil; 2°) que, faute d'établir que M. D... était intervenu pour surveiller le chantier, l'arrêt attaqué ne pouvait, par adoption des motifs des premiers juges, lui imputer à faute de ne pas avoir veillé à la bonne exécution des travaux dont l'entreprise Parian était chargée, obligation qui ne lui incombait pas; qu'il est, dès lors, également entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté que M. D... était intervenu pour définir la nature des travaux de rénovation, choisir les entreprises et contrôler le chantier, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz