Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 2020. 20-80.093

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.093

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 2020

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° W 20-80.093 F-N N° 771 SM12 18 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2020 M. O... R... et la société [...] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 5 décembre 2019, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de détention sans motifs légitimes, offre à la vente, importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, suppression de marques, contrefaçon de dessins et modèles, tromperie sur les qualités substantielles, détention et transport de marchandises prohibées, importation d'oeuvres contrefaisantes. Des mémoires, en demande et en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O... R... et la société [...], les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Renault et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. R... et la société [...] devront payer à la société Renault en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2020-03-18 | Jurisprudence Berlioz