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Cour de cassation, 25 septembre 1991. 91-81.951

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-81.951

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 28 février 1991 qui pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 000 francs avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire qui n'invoque aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure épnale, il ne saurait être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-25 | Jurisprudence Berlioz