Cour de cassation, 25 septembre 1991. 91-81.951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-81.951
jurisprudence.case.decisionDate :
25 septembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 28 février 1991 qui pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 000 francs avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire qui n'invoque aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure épnale, il ne saurait être accueilli ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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