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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-12.265

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-12.265

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie internationale de la chaussure (CIC), société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit du Syndicat des détaillants en chaussures de Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de la Compagnie internationale de la chaussure (CIC), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Compagnie internationale de la chaussure fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 janvier 1994) de lui avoir interdit d'ouvrir son magasin le dimanche, sous astreinte par infraction constatée, alors, selon le moyen, que la violation par un commerçant de l'article L. 221-5 du Code du travail, texte étranger à la liberté du commerce et de l'industrie, institué dans l'intérêt des salariés, et d'eux seuls, ne peut par elle-même porter préjudice aux commerçants concurrents, lesquels sont sans qualité à s'en prévaloir ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 221-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 221-5 du Code du travail, aux termes duquel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, était méconnu par la Compagnie internationale de la chaussure qui, en employant irrégulièrement des salariés, rompait l'égalité au préjudice des commerçants lesquels, exerçant la même activité, respectaient la règle légale, la cour d'appel, a ainsi retenu l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat et, était dès lors fondée à reconnaître à celui-ci qualité pour agir devant la juridiction des référés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie internationale de la chaussure(CIC), envers le Syndicat des détaillants en chaussures de Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3634

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Cour de cassation 1995-10-11 | Jurisprudence Berlioz