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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2001), rendu en matière de référé, qu'un conteneur, mentionné sur le connaissement émis à l'occasion d'un transport maritime à bord du navire MV/Jilfar entre Houston (Etats-Unis) et Port-Gentil ayant été laissé au port d'embarquement, la société Dietswell Engineering, qui devait bénéficier des éléments acheminés, a assigné la société Unishipping qui avait effectué le transport maritime, en paiement d'une provision correspondant au coût de l'acheminement aérien du conteneur ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que la société Unishipping reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que dans les cas où l'existence de l'obligation n est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que seule l'émission par un transporteur maritime d'un connaissement à son en-tête crée un lien contractuel entre celui-ci et le chargeur ; qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande de référé provision dirigée à l'encontre, non pas du transporteur émetteur du connaissement, mais du transporteur effectif de la marchandise, d'apprécier les effets attachés à la signature de ce même connaissement par ce transporteur effectif et de trancher ainsi la contestation sérieuse tenant à l'existence d'un lien contractuel entre celui-ci et le chargeur, qu'en énonçant qu'en signant, par l'intermédiaire de son agent, le connaissement émis à l'en-tête de la société Usga, la société Unishipping devait être considérée comme tenue contractuellement à l'égard de la société Dietswell, la cour d'appel, statuant en matière de référé, a tranché une contestation sérieuse portant sur l'énoncé même de la règle de droit substantiel et a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que seule l'émission par un transporteur maritime d'un connaissement à son en-tête crée un lien contractuel entre celui-ci et le chargeur quand bien même il serait établi que ce transporteur n'a joué aucun rôle effectif dans le transport de la marchandise et a sous-traité celui-ci à un autre transporteur ; que la signature par ce dernier du connaissement a alors pour seule fonction de convenir entre le transporteur apparent et les transporteur effectifs des conditions de transfert des risques et des responsabilités ; qu'il n'en demeure pas moins que le transporteur effectif demeure sans lien contractuel avec le chargeur et ne peut voir sa responsabilité engagée à son égard que sur le seul terrain délictuel ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, en émettant le 13 décembre 2000 un connaissement à son en-tête, la société Usga n'avait pas ainsi endossé la qualité de transporteur maritime, la signature de ce même connaissement par l'agent de la société Unishipping n'ayant eu pour effet que d'établir un second lien contractuel entre la société Usga et celle-ci, de sorte que la société Unishipping n'était tenue d'aucune obligation contractuelle à l'égard de la société Dietswell, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que la société Unishipping était intervenue elle-même dans l'opération comme exploitant du navire Jilfar et qu'elle ne contestait pas avoir eu en l'espèce la qualité de transporteur maritime effectif de la marchandise et, d'un autre côté, que le connaissement mentionnant la présence de cette marchandise à bord du navire avait été signé pour son compte, la cour d'appel, après avoir déduit que cette dernière société avait ainsi manifestement manqué à ses engagements, manquement consistant, non dans un simple retard d'acheminement, mais dans l'inexécution pure et simple de son obligation de transporter la marchandise sur un navire déterminé, a pu retenir que ces circonstances démontraient le caractère non sérieusement contestable de l'obligation et statuer comme elle a fait ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unishipping aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unishipping à payer à la société Dieswell Engineering la somme de 1 800 euros ;
Condamne la société Unishipping à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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