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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10775 F
Pourvoi n° P 17-20.159
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Laura X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France vie ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif d'AVOIR jugé que Mme X... ne remplissait pas les conditions contractuelles posées pour bénéficier des garanties invalidité totale et définitive et de l'AVOIR en conséquence déboutée de la demande qu'elle formait de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE cette garantie, revendiquée à titre principal par Laura X... est définie de la façon suivante dans la notice d'information contractuelle dont la demanderesse et appelante n'a pas contesté qu'elle a été régulièrement portée à sa connaissance et lui est applicable : « est considéré en état d'invalidité totale et définitive l'assuré qui par suite de maladie ou d'accident survenus postérieurement à l'entrée dans l'assurance est dans l'impossibilité constatée médicalement d'exercer de manière totale et définitive une quelconque activité sans que cet état nécessite pour autant l'assistance d'une tierce personne ; la réalisation du risque invalidité totale et définitive ne donne lieu à garantie que si elle intervient avant l'expiation de la garantie définie au paragraphe « cessation des garanties » et après examen de l'assuré par un médecin désigné par l'assureur. Ce dernier déterminera le taux d'incapacité fonctionnelle défini au paragraphe « taux contractuel d'incapacité » de la garantie incapacité de travail ; l'assureur considère alors en invalidité totale et définitive tout assuré dans le taux d'incapacité fonctionnelle est supérieur ou égal à 66 % » ; que cette définition renvoie pour ce qui concerne le taux d'incapacité fonctionnelle au taux contractuel énoncé pour la garantie incapacité de travail comme suit : « le taux d'incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle et est basé uniquement sur la diminution des capacités physiques ou mentales consécutives à l'accident ou à la maladie par référence au système d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise) » ; qu'ainsi, pour bénéficier de cette garantie, il est clairement exigé, sans qu'il y ait lieu à interprétation de ces clauses et à application de l'article 1162 du code du code civil, que l'assuré remplisse les deux conditions cumulatives de l'impossibilité d'exercer de manière totale et définitive une quelconque activité et d'incapacité fonctionnelle selon un taux défini au paragraphe taux contractuel d'incapacité de la garantie incapacité travail ; que si l'expert judiciaire a effectivement conclu au terme de son rapport du 15 février 2013, à l'encontre duquel Laura X... n'apporte pas d'éléments propres à contredire les conclusions expertales, que le taux d'incapacité fonctionnelle devant être retenu en ce qui concerne cette patiente eu égard à la paraplégie avec perte de locomotion, au confinement au fauteuil et aux troubles sphinctériens, était de 70 %, le taux d'incapacité professionnelle devait quant à lui être fixé à 100 % par rapport à la profession de femme de ménage exercée antérieurement et à 70 % par rapport à une profession quelconque ; qu'il y a lieu par suite de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Metz, auquel il ne peut être fait grief, comme le soutient l'appelante, d'avoir ajouté à cette garantie une condition non prévue au contrat ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant de la "Garantie invalidité totale et définitive", la Notice d'information du contrat d'assurance souscrit par Madame Laura X... auprès de la société AXA stipule qu'est « considéré en état d'invalidité Totale et Définitive, l'assuré, qui par la suite de maladie ou d'accident survenus postérieurement à l'entrée dans l'assurance, est dans l'impossibilité constatée médicalement d'exercer de manière totale et définitive une quelconque activité, sans que cet état nécessite pour autant l'assistance d'une tierce personne » ; que cette notice prévoit également que « la réalisation du risque invalidité totale et définitive ne donne lieu à garantie que si elle intervient avant l'expiration de la garantie définie au paragraphe « CESSATION DES GARANTIES » et après examen de l'assuré par un médecin désigné par l'assureur. Ce dernier déterminera le taux d'incapacité fonctionnelle définit au paragraphe « Taux contractuel d'incapacité » de la GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL. L'assureur considère alors en invalidité Totale et Définitive tout assuré dont le taux d'incapacité fonctionnelle est supérieur à 66% » ; qu'il résulte des conclusions du docteur A... que « concernant le taux d'incapacité fonctionnelle conformément aux termes du contrat : compte tenu de la paraplégie avec perte de toute fonction de locomotion du confinement au fauteuil et des troubles sphinctériens, on retiendra le taux de 70 %. Concernant le taux d'incapacité professionnelle conformément aux termes du contrat : on retiendrai un taux de 100 % par rapport à la profession de femme de ménage exercée antérieurement et un taux de 70 % par rapport à une profession quelconque » ; que compte tenu de la rédaction du paragraphe relatif à la « Garantie invalidité totale et définitive » la Notice d'information du contrat d'assurance, il apparait que la condition première de cette garantie est que l'assuré réponde à la définition contractuelle et que la mention selon laquelle « L'assureur considère alors en invalidité Totale et Définitive tout assuré dont le taux d'incapacité fonctionnelle est supérieur à 66% » n'apparaît devoir être prise en considération que si l'assuré répond effectivement à la définition contractuelle de cette garantie ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport du Docteur A... non contredit par Madame X... que cette dernière ne se trouve aucunement dans l'impossibilité d'exercer do manière totale et définitive une quelconque activité ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de se demande formée au titre de la garantie invalidité totale et définitive ;
1°) ALORS QUE le contrat d'assurance stipule qu' « est considéré en état d'invalidité totale et définitive l'assuré qui par suite de maladie ou d'accident survenus postérieurement à l'entrée dans l'assurance est dans l'impossibilité constatée médicalement d'exercer de manière totale et définitive une quelconque activité sans que cet état nécessite pour autant l'assistance d'une tierce personne » et ajoute que « l'assureur considère alors en invalidité totale et définitive tout assuré dont le taux d'incapacité fonctionnelle (fixé par un médecin désigné par l'assureur) est supérieur ou égal à 66 % » ; qu'en jugeant qu' « il (était) clairement exigé, sans qu'il y ait lieu à interprétation (des clauses du contrat d'assurance) et à application de l'article 1162 du code civil, que l'assuré remplisse les deux conditions cumulatives de l'impossibilité d'exercer de manière totale et définitive une quelconque activité et d'incapacité fonctionnelle selon un taux défini au paragraphe taux contractuel d'incapacité de la garantie incapacité travail » (arrêt, p. 6, al. 2, nous soulignons), bien qu'il résultait des clauses claires et précises du contrat que l'assuré devait être considéré par l'assureur comme étant en état d'incapacité totale et définitive dès lors que le médecin désigné par l'assureur lui avait reconnu un taux d'incapacité fonctionnelle supérieur ou égal à 66 %, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat d'assurance prévoyait qu' « est considéré en état d'invalidité totale et définitive l'assuré qui par suite de maladie ou d'accident survenus postérieurement à l'entrée dans l'assurance est dans l'impossibilité constatée médicalement d'exercer de manière totale et définitive une quelconque activité sans que cet état nécessite pour autant l'assistance d'une tierce personne » et que « l'assureur considère alors en invalidité totale et définitive tout assuré dont le taux d'incapacité fonctionnelle (fixé par un médecin désigné par l'assureur) est supérieur ou égal à 66 % » ; qu'en affirmant que con contrat était clair en ce qu'il exigeait que l'assuré ne puisse exercer une quelconque activité pour être en invalidité quand il fallait à tout le moins l'interpréter pour écarter la clause prévoyant clairement que l'assureur considérerait en invalidité tout assuré présentant un taux d'incapacité fonctionnelle supérieur ou égal à 66 % ; la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que si elles devaient être jugées ambiguës, les stipulations selon lesquelles « est considéré en état d'invalidité totale et définitive l'assuré qui par suite de maladie ou d'accident survenus postérieurement à l'entrée dans l'assurance est dans l'impossibilité constatée médicalement d'exercer de manière totale et définitive une quelconque activité sans que cet état nécessite pour autant l'assistance d'une tierce personne » ; « l'assureur considère alors en invalidité totale et définitive tout assuré dans le taux d'incapacité fonctionnelle (fixé par un médecin désigné par l'assureur) est supérieur ou égal à 66 % », devraient être interprétées dans le sens le plus favorable à l'assuré de sorte qu'en s'en abstenant, et en déduisant de ces clauses que l'assureur ne devait pas sa garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation.
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