Cour de cassation, 17 mai 1988. 86-17.708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-17.708
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mai 1988
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Attendu, selon le jugement déféré, que, dans l'acte par lequel M. Y... a vendu un fonds de commerce à Mme X..., il était stipulé que " l'acquéreur paiera à compter du jour de l'entrée en jouissance les impôts, contributions et taxes, impositions légales et autres charges quelconques de quelque nature que ce soit, auxquels le fonds de commerce vendu peut et pourra être assujetti " ; que M. Y... a demandé à Mme X... de lui payer le montant d'une fraction de la taxe professionnelle afférente à l'année 1985 correspondant à la période courant du 6 février, date de l'acte de vente du fonds ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 1447, 1476 et 1478 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., le jugement a retenu que la taxe professionnelle était une imposition " visant " le fonds de commerce, et non, comme le soutenait Mme X..., une imposition personnelle de l'exploitant, et en a déduit qu'elle entrait dans les prévisions de la clause litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a aussi retenu que la clause litigieuse était une " clause type " qui, selon un usage " de notoriété publique ", visait à provoquer un partage pro rata temporis des impositions de l'année en cours " si ce n'est essentiellement " de la taxe en cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait soutenu que les stipulations litigieuses constituaient une clause type ni invoqué l'usage considéré, et sans soumettre ce moyen à la discussion des parties, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et, sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles 1134, 1156 et 1159 du Code civil ;
Attendu qu'en interprétant la clause litigieuse selon un usage, sans constater que les parties avaient entendu expressément l'adopter, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon
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