Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail liant les parties, renouvelé successivement en 1979 et 1988, comportait une clause d'accession en fin de bail, qu'il résultait du rapport de l'expert qu'un bureau avait été aménagé dans une réserve et que le couloir servant de jonction entre les deux magasins avec plafond en lambris était utilisé à l'usage du commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que ces améliorations substantielles par rapport à l'état des locaux, réalisées en 1978, devaient être prises en compte lors du renouvellement de 1988 et a souverainement estimé qu'elles constituaient une modification notable des lieux loués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;