Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-16.949
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-16.949
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[P]
Pourvoi n°
: C 22-16.949
Demandeur(s)
: Mme [Z] et autre
Avocat(s)
: la SCP Boullez
Défendeur(s)
: la société BNP paribas personal finance et autre
Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet
Ordonnance
: 50077
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [L] [Z],
2°/ M. [J] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé un pourvoi le 28 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque,
2°/ à la société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône technical services.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 5 janvier 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard