Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-16.949

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-16.949

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [P] Pourvoi n° : C 22-16.949 Demandeur(s) : Mme [Z] et autre Avocat(s) : la SCP Boullez Défendeur(s) : la société BNP paribas personal finance et autre Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet Ordonnance : 50077 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [L] [Z], 2°/ M. [J] [W], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 28 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque, 2°/ à la société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône technical services. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 5 janvier 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz