Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-20.068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-20.068
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. Guy Y...,
2°/ de Mme Réjane Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M; Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 30 août 1986, les époux Y... se sont portés cautions solidaires des époux X... qui, pour les besoins du fonds de commerce exploité par Mme X..., ont obtenu deux prêts de la Caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou (le Crédit mutuel) dont les montants respectifs étaient de 290 554 francs et 62 040 francs; que, les emprunteurs ayant cessé de rembourser les échéances de ces prêts et Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 28 mars 1990, le Crédit mutuel a assigné les cautions en paiement des sommes restant dues; que la cour d'appel a décidé que cet établissement de crédit avait commis une faute ayant causé un préjudice aux époux Y... en n'informant pas ceux-ci de la situation des époux X... et que ce préjudice devait être réparé par le rejet des demandes en paiement fondées sur le cautionnement;
Attendu que, pour retenir la responsabilité du Crédit mutuel, l'arrêt relève que M. X... a fait l'objet d'une procédure collective, clôturée en 1977 pour insuffisance d'actif, que le passif avait été important, que les créanciers pouvaient à tout moment agir contre Mme X..., épouse commune en biens, que l'emprunteur principal et l'exploitant du fonds de commerce auquel étaient destinés les prêts était, non pas M. X..., qui avait la capacité professionnelle requise, mais son conjoint, que les époux X... avaient contracté des prêts pour l'acquisition d'une maison et rencontraient de sérieuses difficultés pour régler les mensualités de remboursement, qu'en mai 1986, la Chambre des métiers du Maine et Loire avait établi, pour le fonds de commerce de Mme X..., un budget prévisionnel de 310 000 francs, inférieur au montant des prêts litigieux, et qu'enfin ces prêts, s'étant révélés insuffisants, avaient du être complétés par deux autres, le 9 décembre 1988;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, insusceptibles de caractériser en quoi, à la date du cautionnement, le Crédit mutuel savait que la situation des emprunteurs était irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;
Condamne les époux Y..., envers la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit mutuel;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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