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Cour de cassation, 09 février 2022. 21-50.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-50.010

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10159 F Pourvoi n° T 21-50.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-50.010 contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant à M. [I] ([T]) [K], domicilié chez M. [M] [X], [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rouen Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du premier juge Aux motifs que : "La préfecture, si elle a saisi le consulat d'Algérie en vue d'établir un laissez passer consulaire le 28 décembre 2020, puis adressé une relance le 6 janvier 2021, demeure, en l'absence de toute réponse autre que des accusés de réception automatiques de ses courriers. La préfecture indique elle même que les frontières vers l'Algérie sont actuellement fermées et ne prétend pas que des vols spéciaux pourraient être organisés à bref délai spécialement pour des reconduites à la frontière de ses ressortissants . La situation est certes évolutive, mais l'évolution se produit actuellement en France comme en Algérie dans un sens défavorable appelant au renforcement des mesures de protection, alors que les vaccins attendus tardent à être largement administrés. Dans ces conditions, il convient de retenir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement dans un délai de 30 jours, privant de fondement la prolongation sollicitée. Alors que : aux termes des dispositions de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 28 jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 48 h mentionné au 1 de l'article L 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de sa dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi ; Que L 552-7 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transports ; . Qu'en l'espèce, X se disant [T] [K] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, Que la préfecture du Loiret justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez passer consulaire le 15 décembre 2020, puis une nouvelle fois le 19 décembre 2020 demande dont il a été accusé réception le 28 décembre 2020 ; que lesdites autorités ont été à nouveau saisies dans le temps de la seconde prolongation les 28 décembre 2020 par fax puis le 6 janvier 2021 par courriel ; Qu'il résulte des dispositions de l'article L 552-7 que ce n'est qu'à partir de la fin de la deuxième période de prolongation qu'il est exigé que l'autorité administrative démontre que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai ; Qu'en dehors de ce cas précis, il est simplement exigé de l'autorité administrative qu'elle ait effectué toutes les diligences nécessaires pour mettre en oeuvre le départ de l'étranger dans les meilleurs délais, ce qui est le cas en l'espèce. Il en résulte que le premier président de la cour d'appel de Rouen ayant méconnu le sens et la portée de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cassation est encourue. Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office, l'exposant conclut qu'il plaise à la Cour de Cassation casser et annuler l'ordonnance attaquée avec toutes conséquences de droit.

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Cour de cassation 2022-02-09 | Jurisprudence Berlioz