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Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-13.135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.135

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 14 février 1985), que M. Z..., passager du véhicule automobile appartenant à M. X..., a été blessé lors d'un accident de la circulation survenu le 22 septembre 1975 ; que, poursuivi sous la prévention de délit de défaut d'assurance, M. Y... a été condamné, après disqualification, pour contravention de défaut de présentation d'attestation d'assurance ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Arras, après avoir indemnisé M. Z..., a assigné en responsabilité M. Y... ; que ce dernier, qui conduisait son véhicule lors de l'accident, a appelé en garantie la société d'assurance New Hampshire Insurance Cy (NHIC) ; que l'arrêt confirmatif attaqué, qui a déclaré M. Y... entièrement responsable, a dit qu'il n'était pas assuré, le 22 septembre 1975, auprès de la NHIC et, en conséquence, l'a débouté de son action en garantie ; Attendu que M. Y... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif que le jugement - devenu irrévocable - rendu par le Tribunal correctionnel avait seulement constaté la réalité d'un contrat d'assurance lors de la mise en circulation du véhicule et ne pouvait donc fonder sa prétention à voir reconnaître sa qualité d'assuré à la date du sinistre, alors que, selon le moyen, le juge répressif ayant décidé que l'infraction de défaut d'assurance n'était pas établie, la Cour d'appel, en refusant de reconnaître l'autorité au civil de la chose ainsi jugée au pénal, aurait violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, comme l'a relevé la Cour d'appel, la décision de disqualification, qui était fondée sur le motif que la preuve du défaut d'assurance n'était pas rapportée, n'avait pas statué sur l'existence d'un contrat d'assurance liant M. Y... à la NHIC ; que les juges du second degré en ont justement déduit que l'autorité de la chose jugée au pénal n'impliquait nullement que lui soit acquise la garantie de l'assureur ; que la Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision et qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-05-05 | Jurisprudence Berlioz