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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-10.852

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.852

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que les époux Parriaux ont cédé le 21 juillet 1982 des parts sociales d'une société à Mme Buzin, aux termes d'un acte établi par la société Cabinet X... ; que des chèques remis par l'acquéreur aux vendeurs en paiement de la valeur des parts sociales et du remboursement d'un solde de compte courant ont été présentés à l'encaissement le 26 août et rejetés faute de provision et que Mme Buzin n'a pas exécuté l'engagement qu'elle avait pris dans l'acte de décharger les époux Parriaux d'une caution hypothécaire prise en garantie d'un prêt ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 6 novembre 1997) a débouté ces derniers de leur action engagée en 1992 contre la société X... pour manquement à son devoir d'information et de conseil ; Attendu que l'arrêt est légalement justifié par la seule constatation des juges du fond suivant laquelle, malgré le non-paiement des chèques et la non-exécution par Mme Buzin de son engagement relatif à l'hypothèque, les époux Parriaux n'avaient même pas tenté de mettre en oeuvre les garanties dont ils disposaient contre Mme Buzin, à savoir un nantissement des parts cédées et une clause de réméré, et qu'ils n'avaient pas davantage demandé l'annulation de la cession conclue sous condition de la décharge de la caution hypothécaire ; qu'il résulte de ces constatations que les époux Parriaux ne justifiaient pas d'un préjudice à la réparation duquel le rédacteur de l'acte serait tenu, quand bien même aurait-il manqué à son devoir de conseil quant aux risques liés aux conditions du paiment ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz