Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-44.699
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-44.699
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Noncourt-sur-le-Rongeant (Haute-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Decor Création Bois, dont le siège social est ... (Haute-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Sant, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué que M. Y... engagé le 3 septembre 1990 en qualité de métreur par la société Décor Création Bois a été licencié par lettre du 28 mars 1991 prenant effet le 14 avril suivant ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le jugement a énoncé, d'une part, que la responsabilité du salarié pour les erreurs commises dans l'exécution du travail n'était pas établie de manière irréfutable et, d'autre part, qu'à la lecture des fautes professionnelles invoquées par l'employeur et de la réponse faite par le salarié, les relations du travail ne pouvaient se poursuivre entre eux ;
Qu'en statuant ainsi, par ce seul motif alors qu'il appartenait au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués dans la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ;
Condamne la société Décor Création Bois, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chaumont, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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