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Cour de cassation, 26 juillet 2006. 06-84.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-84.068

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juillet 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Basri, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 20 avril 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat et tentative d'assassinat, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de 6 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5.3, 6.1, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, à la requête du ministère public, prolongé la détention provisoire de Basri X... pour une durée de six mois à compter du 2 mai 2006 ; "aux motifs que l'ordonnance de mise en accusation relève l'ensemble des charges ayant conduit au renvoi de Basri X... devant la cour d'assises ; que le procureur de la République expose que le rôle de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis n'a pas permis de faire comparaître Basri X... dans le délai d'un an suivant sa mise en accusation fixé par l'article 181 du code de procédure pénale en raison de l'encombrement du rôle ; que la mort violente de M. Y... et l'expédition menée par trois personnes pour récupérer avec violences un chèque ont provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que les dires des accusés sont partiellement contradictoires et que la partie civile présente une toute autre version des faits, ce qui impose, jusqu'aux débats devant la cour d'assises, d'interdire toutes pressions et concertation frauduleuse, d'autant qu'un des protagonistes est en fuite ; que même s'il présente des garanties de représentation, l'accusé, qui n'ignore pas encourir une longue peine, est particulièrement susceptible de prendre la fuite ; que, pour l'ensemble de ces motifs, la détention provisoire constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble à l'ordre public, d'interdire toutes pressions et concertations avec les coauteurs ou complices et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; "alors, d'une part, que l'encombrement du rôle de la cour d'assises ne figure pas au nombre des motifs susceptibles de justifier la prolongation, à titre exceptionnel, de la détention provisoire de l'accusé ; "alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, même d'office, si la détention provisoire, prolongée pour une nouvelle période de six mois alors que l'accusé était déjà privé de liberté depuis plus de trois ans, n'excédait pas une durée raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision définitive en date du 22 avril 2005, Basri X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Bobigny sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat ; Attendu que, pour prolonger, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code susvisé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-07-26 | Jurisprudence Berlioz