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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-44.793

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.793

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Monétique chèque édit (MCE), société anonyme, dont le siège est ..., ZA Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Simon X..., demeurant ... d'Aude, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société MCE, de la SCP Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 1999) que M. X... a été embauché le 14 octobre 1985 par la société Monétique chèque édit (MCE) pour occuper, à compter du 1er juillet 1992, les fonctions de chef de centre, catégorie cadre ; que faisant valoir qu'il était en droit de bénéficier du coefficient 270, voire 210, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, applicable, selon ses dires, à l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires ; Sur les sept premières branches du moyen unique : Attendu que la société MCE fait grief à l'arrêt d'avoir dit applicable à l'entreprise la convention collective susvisée et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappels de salaires alors, selon le moyen : 1 / que la mention sur les bulletins de paie du code APE attribué à l'employeur par l'INSEE ne vaut pas reconnaissance de l'application volontaire par l'employeur d'une convention collective ; qu'en retenant, pour appliquer la convention collective litigieuse à l'employeur, que ce dernier revendiquait et affichait, sur les bulletins de paie, des numéros de code APE entrant expressément dans son champ d'application, la cour d'appel a violé les articles R. 143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que l'avenant à une convention collective n'est pas opposable aux employeurs qui ne l'ont pas signé et qui ne sont pas adhérents à une organisation patronale signataire, s'il n'a pas été étendu; qu'en retenant, pour appliquer la convention collective litigieuse à l'employeur, que le numéro de code APE n° 72-3 Z mentionné depuis décembre 1993 sur les bulletins de paie était expressément visé par l'avenant du 7 février 1994, non étendu et portant modification du champ d'application de cette convention, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail ; 3 / que l'attribution du code APE par l'INSEE n'instituant qu'une présomption, le juge saisi d'une demande d'application d'une convention collective doit déterminer la véritable activité de l'entreprise; qu'en retenant, pour appliquer la convention collective litigieuse à l'employeur, que le numéro de code APE n° 7704 mentionné jusqu'en novembre 1993 sur les bulletins de paie était expressément visé par la convention collective, sans rechercher si l'activité réelle de l'entreprise correspondait effectivement au code attribué par l'INSEE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; 4 / qu'ayant constaté que l'activité principale de l'entreprise consistait en "I'édition de carnets de chèques" et que le code APE n° 7704 concernait les "travaux à façon informatique", la cour d'appel devait en déduire que l'activité réelle de l'entreprise ne correspondait pas au code qui lui avait été attribué par l'INSEE jusqu'en novembre 1993 ; qu'en faisant application de la convention collective litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; 5 / que le rattachement professionnel d'une entreprise à une convention collective est déterminé par la nature du produit fabriqué ou du service offert et non par la nature des matériaux ou des procédés techniques employés; qu'en se fondant, pour appliquer la convention collective litigieuse, sur la circonstance que "les données actuelles de la technique dans le milieu bancaire reposent essentiellement sur le traitement informatique, notamment par l'insertion de codes magnétiques sur les formules de chèques", la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; 6 / que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'en retenant, pour appliquer la convention collective litigieuse, que l'activité du centre dirigé par le salarié consistait à effectuer des travaux à façon informatique et à mettre à disposition des clients du matériel informatique, sans caractériser une activité autonome et nettement différenciée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; 7 / qu'en se bornant à affirmer que l'activité du centre dirigé par le salarié était d'effectuer des travaux à façon informatique, sans expliquer en quoi consistaient précisément les travaux effectués par ce centre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à se référer au code APE figurant sur les bulletins de paie, mais s'est efforcée de rechercher l'activité réelle de l'entreprise, n'encourt pas les griefs des trois premières branches du moyen ; Et attendu qu'ayant relevé, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité de la société MCE -tout comme celle du Centre de Cuxac d'Aude dont M. X... avait la direction- consistait en l'édition des carnets de chèques selon un traitement informatique comportant l'insertion de codes magnétiques sur les formules de chèques, la cour d'appel a pu décider que l'activité de l'entreprise, correspondant à des travaux à façon informatique, entrait dans le champ d'application de la convention collective susvisée ; que le moyen en ses quatre autres branches n'est pas fondé ; Sur la huitième branche du moyen unique : Attendu que la société MCE fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que l'employeur énonçait dans ses conclusions d'appel que le salarié ne pouvait, en tout état de cause, prétendre qu'au coefficient 150 de la convention collective litigieuse ; qu'en attribuant au salarié le coefficient 210 applicable aux ingénieurs et cadres ayant à prendre des initiatives et des responsabilités et dont la position implique "un commandement sur des collaborateurs et cadres de toutes natures", sans rechercher si la position du salarié dans l'entreprise impliquait un tel commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II de la convention collective précitée ; Mais attendu que, selon l'annexe II à la convention collective susvisée, le coefficient 210 correspond aux ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés, cette position impliquant un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait la direction du Centre de Cuxac d'Aude, impliquant un pouvoir de commandement sur ses collaborateurs, a exactement décidé que ses fonctions correspondaient à celles définies par la convention collective pour l'attribution du coefficient 210 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MCE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MCE à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz