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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-14.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-14.068

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Marcel F..., demeurant "Le Grand Marais", commune du Gué de Velluire (Vendée), 2°/ Mme Geneviève A..., épouse F..., demeurant "Le Grand Marais", commune du Gué de Velluire (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Liliane Z..., demeurant ... (Eure), 2°/ de Mme Christiane Z..., demeurant ..., Le Vaudreuil (Eure), 3°/ de Mme Françoise Z..., demeurant ..., Le Vaudreuil (Eure), 4°/ de M. Henri Z..., demeurant "Le Grand Marais" à Velluire (Vendée), 5°/ de Mme Paulette C..., veuve Z..., demeurant "Le Grand Marais, Le Velluire (Vendée), défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. B..., E..., Y..., X..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et être signé par une avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, les époux F... ont déclaré se pourvoir contre l'arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel de Poitiers statuant en matière de baux ruraux ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant, en la matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1987-12-16 | Jurisprudence Berlioz