Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-12.515
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-12.515
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1987
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Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Soprico Investissements, qui est préalable :.
Vu les articles 654, 655, 656 et 690 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la signification d'un acte à une personne morale devant être faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet, c'est à son liquidateur que l'acte doit être délivré lorsque la société est en liquidation et que si la signification à la personne du liquidateur s'avère impossible, l'acte peut être délivré à son domicile ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté le 22 novembre 1983 par la SCI Résidence du parc Saint-Jean-de-Dieu d'un jugement qui avait été régulièrement signifié le 27 juillet 1983 au domicile de M. X..., son liquidateur, la cour d'appel énonce que la signification à une personne morale doit être faite par la remise de l'acte à son représentant légal, mais que si la signification à personne se révèle impossible, l'acte doit être délivré non au domicile dudit représentant mais au lieu d'établissement de la personne morale ; qu'en l'espèce, l'huissier de justice s'étant rendu au domicile de M. X..., liquidateur de la SCI, ..., et ayant, en son absence, remis une copie à la mairie, l'acte est nul pour ne pas avoir été notifié au siège social de la SCI, ... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le jugement a été régulièrement signifié au domicile du liquidateur de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de la SCI Résidence du parc Saint-Jean-de-Dieu :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 29 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
Déclare l'appel irrecevable comme formé hors délai ; dit qu'en conséquence le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 15 juin 1983 sortira son plein et entier effet
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