Cour d'appel, 04 décembre 2012. 12/000261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/000261
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2012
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
BAP/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00026.
Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/00650
ARRÊT DU 04 Décembre 2012
APPELANTE :
SAS SCANIA PRODUCTION ANGERS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Boulevard de l'Industrie
ZI d'Ecouflant
49000 ANGERS
représentée par Maître Philippe LANGLOIS, et Maître Sarah TORDJMAN, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SAS SECAFI CHANGEMENT TRAVAIL SANTE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
20, rue Saint-Martin
75647 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Christian NOTTE, avocat au barreau d'ANGERS
- No du dossier 12014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 04 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Scania production Angers a mandaté, ensuite de sa délibération du 9 décembre 2010, la société Secafi changement travail santé (Secafi CTS) aux fins d'expertise.
Par exploit d'huissier en date du 26 juillet 2011, la société Scania production Angers a fait assigner la société Secafi CTS, en la forme des référés, devant le président du tribunal de grande instance d'Angers, aux fins que, au visa des articles L.4614-13, alinéa 2, et R.4614-19 du code du travail, le coût de l'expertise confiée à cette société soit réduit à la somme de 14 300 euros HT, et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elle supporte les dépens.
La société Secafi CTS a conclu, de son côté, au débouté de la société Scania production Angers, et, reconventionnellement, a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 24 398,40 euros TTC à titre d'acompte provisionnel à valoir sur la mission d'expertise, ce dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance ou de la présentation de sa facture sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que la somme de 2 476,79 euros au titre du remboursement des frais liés à la contestation du coût de l'expertise ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elle supporte les dépens.
Par ordonnance en la forme des référés du 22 décembre 2011, le président du tribunal de grande instance d'Angers a :
- débouté
o la société Scania production Angers de l'intégralité de ses demandes,
o la société Secafi de sa demande en paiement d'un acompte de 24 398,40 euros sur ses honoraires d'expertise,
- condamné la société Scania production Angers à verser à la société Secafi la somme de 2 476,79 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Scania production Angers aux dépens de l'instance.
La société Scania production Angers, a relevé appel de cette décision le 5 janvier 2012 par déclaration au greffe, et elle a constitué la SCP Gontier-Langlois.
La SCP Deltombe et Notte s'est constituée pour la société Secafi CTS le 8 février 2012.
La société Scania production Angers a déposé ses conclusions, intitulées no2, au greffe de la cour le 19 juin 2012, la société Secafi CTS les ayant, quant à elle, déposées le 5 juin précédent.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2012, l'audience étant fixée au 6 septembre 2012, date à la quelle elle a été plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 19 juin 2012, la société Scania production Angers sollicite d'être reçue en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées, et, y faisant droit, que:
- il soit constaté que la mise en oeuvre effective de l'expertise contestée prive d'intérêt l'action préventive engagée,
- il lui soit donné acte de ses réserves en contestation du coût de l'expertise au vu du rapport et de la facture de la société Secafi CTS,
- il soit dit que la société Secafi CTS est irrecevable et, en tout cas, non fondée en ses demandes, fins et conclusions, qu'elle en soit déboutée, notamment celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société Secafi CTS soit condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que, ensuite de l'exécution provisoire de droit instaurée par un décret du 3 septembre 2011, donc en cours de procédure, la société Secafi CTS a pris le risque de débuter son expertise sur la base de sa prévision de travaux contestés et que, dès lors, cette situation rend inutile l'action préventive qu'elle a engagée, puisqu'à la date fixée pour les plaidoiries, l'expertise sera terminée et le rapport déposé.
Dans ces conditions, précise-t'elle, la société Secafi CTS ne peut dire que son appel serait irrecevable au regard des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, alors que l'existence de l'intérêt à faire appel d'une décision doit s'apprécier au jour de l'appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. Or, au jour où elle a régularisé appel de l'ordonnance entreprise, cet appel était parfaitement recevable du fait de son intérêt à agir ; ce n'est que parce que l'expertise a finalement eu lieu qu'il lui est apparu inutile de reprendre le débat devant la cour.
Il demeure également qu'elle se prévaudra, le moment venu, de ce que la société Secafi CTS a entendu poursuivre l'exécution provisoire à ses risques et périls en tant que créancier de l'obligation, c'est à dire qu'elle se réserve de faire valoir ultérieurement ses droits, réserve dont il faut bien lui donner acte.
Pour ce qui est des frais irrépétibles dont la société Secafi CTS réclame le paiement, elle fait valoir que cette dernière ne manquera pas, le moment venu, de facturer ses diligences, et, à n'en pas douter, compte tenu des montants annoncés, elle a d'ores et déjà intégré le coût de la procédure en cours.
* * * *
La société Secafi CTS réplique en sollicitant que l'appel de la société Scania production Angers soit déclaré irrecevable au regard des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, et, à tout le moins, que celle-ci soit déclarée mal fondée en son appel au visa du même texte, et, qu'en conséquence, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Angers du 22 décembre 2011 soit purement et simplement confirmée.
Subsidiairement, elle demande que :
- il soit constaté le désistement implicite de son appel par la société Scania production Angers,
- il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte ce désistement implicite, et qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'il soit donné acte à la société Scania production Angers de ses réserves qui n'engagent qu'elle-même,
- il soit constaté que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement en application de l'article 403 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle revendique que :
-la société Scania production Angers soit déboutée de toutes demandes contraires aux présentes, dont celle formulée au titre des dépens,
- la société Scania production Angers soit condamnée à lui payer 2 585,88 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société Scania production Angers soit condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle déclare que l'appel de la société Scania production Angers, ne tendant ni à faire réformer, ni à faire annuler par la cour l'ordonnance rendue par la juridiction de premier degré, ainsi que le requiert l'article 542 du code de procédure civile, est par là-même irrecevable.
Elle ajoute que, outre que l'exercice d'un droit de recours contre une décision assortie de l'exécution provisoire, et, à ce titre, exécutée, ne prive pas l'action en justice de son intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile, il convient de constater, de toute façon, que la réalisation, en cours de procédure, de l'expertise décidée par le CHSCT de la société Scania production Angers ne résulte pas du caractère exécutoire de la décision frappée d'appel, mais de la seule décision du CHSCT, de sorte que la société Scania production Angers n'est pas fondée, à l'y supposer recevable, à solliciter que la cour constate que son action se trouve privée d'intérêt.
Par ailleurs, elle indique que les demandes formulées dans les conclusions de l'appelante sont incompatibles avec l'intention par cette dernière de continuer l'instance d'appel, en ce que ne sont sollicitées ni la réformation, ni l'annulation de la décision entreprise. Dès lors, renvoyant aux dispositions du code de procédure civile en la matière, elle veut y voir un désistement implicite de son appel de la part de la société Scania production Angers, désistement qu'elle accepte, ne s'opposant pas au donné acte sollicité par la même, un tel désistement emportant également soumission par la société Scania production Angers de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, elle entend que les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager devant la cour soient supportés par la société Scania production Angers, que l'appel soit déclaré irrecevable ou que la société Scania production Angers soit considérée comme s'en désistant implicitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 542 du code de procédure civile dispose que : "L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré".
Il résulte toutefois de l'alinéa 1er de l'article 546 du même code que : "Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé".
L'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
Lorsque la société Scania production Angers a relevé appel, le 5 janvier 2012, de l'ordonnance en la forme des référés rendue le 22 décembre 2011 par le président du tribunal de grande instance d'Angers, son intérêt à user de cette voie de recours était caractérisé en ce qu'elle avait succombé en ses demandes, ayant en outre été condamnée à une indemnité de procédure au profit de la société Secafi CTS.
En conséquence, la demande de la société Secafi CTS tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société Scania production Angers doit être rejetée.
* * * *
La société Scania production Angers a saisi le président du tribunal de grande instance d'Angers, au visa des articles L.4614-13, alinéa 2, et R.4614-19 du code du travail, sollicitant que le coût de l'expertise confiée à la société Secafi, ensuite de la délibération en date du 9 décembre 2010 de son CHSCT, soit réduit à la somme de
14 300 euros HT en dirigeant cette action contre l'expert et non contre le CHSCT qu'elle n'a pas même appelé à la cause.
Elle a été déboutée de sa demande, qui a été considérée par le premier juge comme prématurée, "l'expertise n'ayant pas eu lieu et la société SECAFI CTS n'ayant procédé qu'à une estimation du coût prévisible de ses travaux".
En cause d'appel, la société Scania production Angers sollicite que la cour constate que "la mise en oeuvre effective de l'expertise contestée prive d'intérêt l'action préventive engagée", précisant qu'entre le moment de son appel et celui de la fixation de l'audience de plaidoiries, la société Secafi CTS a procédé à l'expertise pour laquelle elle avait été mandatée par le CHSCT, et que donc le débat, dans les termes qu'elle lui avait donnés, n'a plus lieu d'être mené devant la cour.
Dès lors que, considérant elle-même que la mise en oeuvre effective de l'expertise contestée prive d'intérêt l'action préventive qu'elle a engagée, la société Scania production Angers ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance déférée et, a fortiori, ne saisit la cour d'aucun moyen à l'appui de son recours, il s'ensuit qu'elle ne soutient pas son appel.
La décision de "donner acte" est dépourvue de caractère juridictionnel, de même qu'elle n'est pas susceptible de pourvoi. En effet, le donné acte, qui ne formule qu'une constatation, ne peut conférer un droit à la partie qui l'a requis et qui l'a obtenu.
La cour n'a donc pas à donner acte à la société Scania production Angers de ce qu'elle se réserve le droit de contester le coût de l'expertise au vu du rapport et de la facture de la société Secafi CTS dont l'article L. 4614-13 alinéa 1 du code du travail met le paiement à sa charge dans le cadre d'une stipulation pour autrui légale. Il lui appartiendra d'user de son droit ainsi qu'elle avisera.
La société Scania production Angers ne soutenant pas son appel, et la société Secafi CTS n'ayant pas formé appel incident de l'ordonnance déférée, cette dernière sera purement et simplement confirmée.
* * * *
La société Secafi sera accueillie à hauteur de 1 000 euros en sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, de même que la société Scania production Angers sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel formé par la société Scania production Angers à l'encontre de l'ordonnance en la forme de référés rendue le 22 décembre 2011 par le président du tribunal de grande instance d'Angers,
Constate que la société Scania production Angers ne soutient pas son appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au "donné acte" sollicité ;
Condamne la société Scania production Angers à verser à la société Secafi CTS la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Scania production Angers aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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