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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-14.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.333

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les titres de propriété de chacune des parties ne comportaient aucune précision sur la ligne divisoire et ne faisaient mention d'aucune servitude, que le droit d'ouvrir des vues acquis par prescription ne suffisait pas à faire présumer un droit de propriété sur le sol du fonds servant et qu'il apparaissait au contraire, ainsi que l'expert l'avait relevé, que l'aspect visuel du cadastre suggérait que la limite était le mur des bâtiments, que Mme X..., auteur des époux Y..., avait indiqué que les époux Z... ne possédaient que le tombant d'eau et que le caniveau contigu aux façades du bâtiment Z... avait été construit avec son autorisation pour évacuer les eaux de pluie, et que la limite de la parcelle achetée à la commune en mars 1984 était située au nu du mur pignon du hangar appartenant à M. Z..., la cour d'appel, sans dénaturation du rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié le sens et la portée, a souverainement fixé, sans se contredire, la limite divisoire des fonds au nu du mur de la propriété Z... et de la façade ouest du mur pignon de la grange de M. Z... en retenant les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz