jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 15/ 00983
AFFAIRE :
M. Stéphane X...
C/
SCA GE MONEY BANK, SA BPE, SA SOCIETE GENERALE, TRESORERIE DE TREIGNAC
JCS/ MCM
VENTE IMMOBILIERE
Grosse délivrée à
Me GARRELON et Me COUDAMY, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 NOVEMBRE 2015
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Le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Stéphane X...
de nationalité Française, né le 04 Août 1968 à TULLE (19000), Surveillant centre de détention, demeurant ...
représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 08 JUIN 2015 par le JUGE DE L'EXECUTION DE Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
SCA GE MONEY BANK
20 avenue André Prothin API 23 Tour Europlaza La Défense 4-92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE, Me Thierry WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA BPE anciennement dénommée BANQUE PRIVEE EUROPEENNE
dont le siège social est 60-62 rue du Louvre-75068 PARIS CEDEX 02
représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
SA SOCIETE GENERALE
dont le siège social est 29, boulevard Haussmann ayant élu domicile en l'Etude de la SELARL PRADAYROL CLAVIERE, Notaire, Impasse Borély-19000 TULLE
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée ;
TRESORERIE DE TREIGNAC, demeurant CITE ADMINISTRATIVE, cité de la Garde-19260 TREIGNAC
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée ;
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 18 août 2015 en application des dispositions des articles 917 et suivants du Code de procédure civile, date à laquelle, elle a été renvoyée au 24 septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Selon un acte reçu devant notaire le 17 octobre 2008, la société GE MONEY BANK SCA a consenti à M. Stéphane X...un prêt « Evolutio » de 174 500 ¿ remboursable en 100 mensualités et au taux effectif global de 4, 950 % l'an.
Il s'agissait d'un prêt de restructuration devant permettre le remboursement de divers prêt et de travaux.
Le remboursement de ce prêt était garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle prise sur un immeuble à usage d'habitation situé 1 rue Pierre Mathevet sur la commune de LONZAC (Corrèze), figurant au cadastre de cette commune sous le no 32 de la section AI pour une contenance de 06 a 10 ca.
M. X...a cessé de s'acquitter des mensualités de ce prêt à compter du 15 mai 2011 et une mise en demeure lui a été adressée le 18 mai 2011.
La banque a notifié la déchéance du terme à l'emprunteur par courrier du 24 avril 2013.
Le 27 mai 2014, la société GE MONEY BANK a fait délivrer à M. X...un commandement aux fins de saisie immobilière pour le recouvrement d'une somme de 180 360, 99 ¿.
Ce commandement a été publié le 27 juin 2014.
Par acte des 25 et 26 août, la société GE MONEY BANK a fait assigner M. X...devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BRIVE et dénoncé la procédure aux créanciers inscrits, la SA BPE, la SA SOCIETE GENERALE et la TRESORERIE DE TREIGNAC.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 28 août 2014.
Dans des conclusions signifiées le 10 novembre 2014, M. X...a opposé la prescription de l'action en paiement de la banque et subsidiairement, il a invoqué la responsabilité de cette dernière.
Il a également invoqué la déchéance des intérêts à raison de l'indication d'un TEG erroné.
L'audience a eu lieu le 13 avril 2015 après plusieurs renvois.
Le juge de l'exécution a par jugement du 8 juin 2015 :
- rejeté les demandes de M. X...aux fins de déclarer prescrite la créance de la SCA GE MONEY BANK, de condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et de contestation de la validité du TEG ;
- ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés dans le commandement ;
- dit que la vente aurait lieu aux conditions définies par le cahier des conditions de vente déposé le 8 août 2014, sauf pour la mise à prix qui avait été fixée à 20 000 ¿ ;
- fixé la mise à prix à 150 000 ¿ avec possibilité, à défaut d'enchères, de baisses successives de mises de moitié jusqu'à la valeur fixée dans le cahier des conditions de vente, soit 20 000 ¿ ;
- constaté que la créance de la SCA GE MONEY BANK envers M. X...s'élevait au 12 janvier 2015 à la somme de 183 672, 59 ¿, outre les intérêts postérieurs et frais ;
- constaté que la SA BPE, créancier inscrit, avait régulièrement produit sa déclaration de créance par acte déposé le 8 octobre 2014 ;
- dit que les contestations afférentes à l'existence ou au montant de cette créance relevaient des pouvoirs du juge de l'exécution dans le cadre de la procédure de distribution judiciaire du prix d'adjudication ;
- dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de vente ;
- rejeté la demande de la société GE MONEY BANK fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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M. Stéphane X...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 juillet 2015.
L'affaire a été évoquée devant la cour suivant la procédure d'assignation à jour fixe.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 11 septembre 2015, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la lettre adressée le 27 avril 2013 au tribunal d'instance de BRIVE aux fins de saisie des rémunérations de l'emprunteur avait eu un effet interruptif et de dire prescrite la créance de la société GE MONEY BANK au titre du prêt notarié du 17 octobre 2008 ;
- en conséquence, de constater la nullité du commandement avec toutes les conséquences légales ;
- à titre subsidiaire, de dire que la banque a engagé sa responsabilité pour manquement à l'obligation de mise en garde et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts équivalents au montant de sa créance ;
- en conséquence, de débouter la société GE MONEY BANK de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre encore plus subsidiaire, de dire que les sommes versées s'imputeront sur le capital emprunté dés lors que l'indication d'un TEG erroné, faute de prise en compte des frais d'acte et d'hypothèque, justifie le prononcé de la déchéance des intérêts ;
- au besoin, de désigner un expert avec mission de vérifier l'exactitude du TEG ;
- en toute hypothèse, de confirmer le jugement sur la mise à prix.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 23 septembre 2015, la société GE MONEY BANK demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit sa créance non prescrite ;
- de le confirmer en ce qu'il a dit prescrite la demande de déchéance des intérêts pour indication d'un TEG erroné ;
- de dire irrecevable la demande de dommages-intérêts et, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée prescrite ;
- en toute hypothèse de dire les demandes de M. X...non fondées, la banque n'ayant pas manqué à l'obligation de mise en garde ni commis dans l'indication du TEG d'erreur justifiant la déchéance des intérêts ;
- de confirmer le jugement en ces dispositions relatives à la fixation de sa créance ;
- de le réformer uniquement sur la mise à prix qui n'est en rien manifestement insuffisante au regard des caractéristiques de l ¿ immeuble et de la situation du marché ;
- de débouter M. X...de sa demande de diminution de la mise à prix, fixée à 20 000 ¿ par le cahier des conditions de la vente ;
- subsidiairement, de rappeler qu'en application de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, la société GE MONEY BANK ne pourra être déclarée adjudicataire, en l'absence d'enchères, que pour la mise à prix initiale de 20 000 ¿ :
- de condamner M. X...à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La société BPE, créancier inscrit, a déposé le 17 août 2015 des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de la déclaration de sa créance qui s'élève au total, selon décompte arrêté au 1er septembre 2014, à la somme de 241 802, 14 ¿, soit 151 378, 47 ¿ à titre privilégié et 90 423, 67 à titre chirographaire ;
- de condamner M. X...aux dépens de première instance et d'appel.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a retenu à bon droit que la prescription applicable à l'action en paiement de la banque était celle de l'article L 137-2 du code de la consommation et que le délai, d'une durée de deux ans, courait à compter, non de la date de la déchéance du terme qui dépend de la décision du créancier, mais à compter du premier incident de paiement, peu important, dés lors que la créance globale était déterminable, que l'incident n'ait porté que sur le paiement d'une échéance mensuelle du prêt.
Une requête aux fins de saisie des rémunérations équivaut à une demande en justice dans la mesure où il y est sollicité de convoquer une personne déterminée contre laquelle il est formé une demande, peu important que celle-ci n'ait pas pour objet d'obtenir un titre exécutoire mais de parvenir à l'exécution d'un titre déjà existant.
Il est toutefois nécessaire que cette demande ait été remise au greffe et n'ait pas été atteinte par la caducité. Il est indifférent qu'elle n'ait pas été enrôlée dés lors que le juge est saisi par la remise de l'acte introductif et non par l'enrôlement.
Ce qui importe est la manifestation de la volonté du créancier d'obtenir le paiement de sa créance par une voie procédurale, de telle sorte qu'il est indifférent, également, que l'acte de saisine, lorsqu'il est constitué par le dépôt d'une requête, n'ait pas été notifié à la partie défenderesse qu'il est demandé de convoquer.
En l'espèce, la société GE MONEY BANK a adressé le 24 avril 2013 au greffe du tribunal d'instance de BRIVE une requête en saisie des rémunérations dans laquelle il était demandé de convoquer l'emprunteur, M. Stéphane X..., pour avoir paiement de la somme de 178 051, 82 ¿, montant auquel était alors arrêtée la créance en litige après déchéance du terme.
Cette requête a été enregistrée par le greffe du tribunal d'instance de BRIVE le 26 avril 2013 et cet enregistrement est la preuve de la remise par laquelle la juridiction a été saisie.
Le greffier du tribunal d'instance de BRIVE a transmis cette requête le 24 mai 2013 au tribunal d'instance de TULLE « pour attribution » dans la mesure où c'est ce tribunal qui était territorialement compétent.
Le greffier du tribunal d'instance de TULLE a adressé à la société GE MONEY BANK le 8 octobre 2013 un avis attestant de l'intervention de cette société à la procédure de saisie des rémunérations de M. Stéphane X...afin de participer à la répartition des sommes saisies pour le paiement de 178 051, 82 ¿.
Aux termes de l'article 2241 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, applicable en l'espèce puisque le contrat de prêt a été signé après l'entrée en vigueur de cette loi, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'alinéa 2 de ce texte dispose qu'il en est de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
La requête aux fins de saisie des rémunérations du 24 avril 2013 qui a été remise au greffe a par conséquent interrompu le délai de prescription de deux ans qui expirait le 15 juin 2013, peu important qu'elle ait été portée devant une juridiction territorialement incompétente.
M. X...ne peut pas invoquer la péremption de l'instance dés lors qu'à la suite de la transmission du dossier par le greffe du tribunal d'instance de BRIVE, la procédure a été poursuivie jusqu'à son terme devant le tribunal d'instance de TULLE, territorialement compétent.
L'effet interruptif de la requête du 24 avril 2013 a ouvert au créancier un nouveau délai de deux ans.
La procédure de saisie immobilière ayant été initiée avant l'expiration de ce nouveau délai, par un commandement délivré au débiteur le 27 mai 2014, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action de la banque en recouvrement de sa créance au titre du prêt du 17 octobre 2008 n'était pas prescrite.
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Le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur la contestation de M. X...fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque dés lors qu'en l'espèce, cette contestation, formulée à l'occasion la procédure de saisie immobilière, tendait à invalider par le jeu de la compensation le titre que cette procédure avait pour objet d'exécuter.
La société GE MONEY BANK oppose à l'action en responsabilité exercée par M. X...la prescription qui résulte de l'article L 110-4 du code du commerce, prescription dont la loi précitée du 17 juin 2008, applicable en l'espèce puisque le prêt a été contracté après son entrée en vigueur, a ramené le délai à 5 ans.
Selon M. X..., le délai court à compter du jour où le dommage s'est révélé à l ¿ emprunteur, soit lorsqu'il a cessé les remboursements par suite des difficultés causées par le prêt.
Toutefois, rien ne permet de dire que ce dommage ait été la conséquence de la conclusion de prêt en litige dans la mesure où les difficultés qui ont été rencontrées par l'emprunteur à compter du mois de mai 2011, plus de deux ans après la signature du contrat, ont pu avoir été provoquées par des événements extérieurs et ultérieurs.
Il apparaît qu'en réalité les difficultés rencontrées par M. X..., au regard de ses explications sur le fond, sont nées du cumul du remboursement de deux prêts, le prêt de restructuration consenti par la société GE MONEY BANK et un prêt immobilier souscrit auprès de la société BPE.
Toutefois, le prêt de la BPE a été consenti le 30 octobre 2008, postérieurement à la signature du prêt de restructuration consenti par la société GE MONEY BANK, de telle sorte que cette dernière ne pouvait pas en avoir connaissance lorsqu'elle a prêté son concours.
M. X...était parfaitement en mesure de se rendre compte des conséquences dommageables de la disproportion qu'il allègue au soutien de son action en responsabilité pour manquement à l'obligation de mise en garde à la date de la souscription du prêt à l'occasion de laquelle il a été invité à déclarer ses ressources.
Le jugement doit dés lors être confirmé en ce qu'il a retenu, comme le soutenait la banque, que la prescription de cinq ans ayant commencé à courir à compter de la date de la signature de l'acte notarié de prêt, l'action en responsabilité exercée par M. X...était prescrite puisqu'elle n'avait été engagée que par des conclusions d'incident de procédure immobilière du 10 novembre 2014.
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Le dernier décompte de la créance de la société GE MONEY BANK n'est pas imprécis et les critiques formulées par le débiteur ne sont pas susceptibles d'invalider la procédure de saisie immobilière.
En réalité, la lecture de ce décompte qui est en date du 12 janvier 2014 est éclairée par les précédents arrêtés de compte qui ont été établis depuis la date de la déchéance du terme à laquelle le montant des échéances impayées s'établissait à 15 225, 45 ¿.
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M. X...demande à titre subsidiaire de prononcer la sanction de la déchéance des intérêts prévue par l'article L 312-33 du code de la consommation pour indication dans l'offre de prêt d'un TEG erroné.
La banque oppose à cette demande la prescription de droit commun de 5 ans qui résulte de l'article 2224 du code civil.
Selon M. X..., cette prescription ne courrait qu'à compter de la date à laquelle la consultation de son conseil dans le cadre de la procédure de saisie immobilière lui aurait permis de prendre connaissance de l'erreur.
Aux termes du texte précité, la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les faits sur lesquels M. X...fonde sa demande de déchéance des intérêts consistent dans l'insuffisance des éléments pris en compte dans le calcul du TEG, c'est à dire de mentions qui figurent dans l'offre de prêt.
L'appelant était en mesure de se rendre compte de ces insuffisances à la date de la souscription du prêt, de telle sorte que le premier juge a retenu à bon droit que, sa demande ayant été formée dans des conclusions de procédure immobilière du 10 novembre 2014, l'action était prescrite.
La prescription serait également acquise si l'on considérait que le texte applicable est l'article L 110-4 du code du commerce puisque la loi du 17 juin 2008 dont l'entrée en vigueur est antérieure à la souscription du prêt a ramené la durée de cette prescription à cinq ans.
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La société GE MONEY BANK forme un appel incident à l'encontre des dispositions du jugement qui ont porté le montant de la mise à prix à la somme de 150 000 ¿.
Toutefois, le montant de 20 000 ¿ auquel le cahier des conditions de vente a fixé la mise à prix est manifestement insuffisant au regard de l'estimation que la banque fait elle-même de la valeur vénale du bien sur la base d'une expertise qui fixe cette valeur à 216 000 ¿.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a modifié la mise à prix en application des dispositions de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution mais de le réformer sur cette modification en ce qu'une mise à prix de 150 000 ¿ ne paraît pas cohérente au regard de la situation actuelle du marché.
La mise à prix sera fixée à 90 000 ¿ avec faculté de baisse comme il est dit dans le jugement.
Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale conformément aux dispositions de l ¿ article précité.
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La cour confirme par adoption des motifs les dispositions du jugement relatives à la production de la déclaration de créance de la SA BPE.
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Il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de l'appelant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce que le montant de la mise à prix a été fixé à 150 000 ¿.
Statuant à nouveau sur ce point, fixe la mise à prix à 90 000 ¿ avec, à défaut d'enchères, possibilité de baisses comme il est dit dans le jugement.
Rappelle qu'aux termes de l ¿ article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut d'enchères, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
(RG N : 15/ 00983)