Cour de cassation, 13 décembre 2007. 06-44.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-44.912
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2006), que M. X... a été engagé, le 2 mai 1994 par la société Euroformalis en qualité de cadre commercial et a été muté, le 1er janvier 1995, au sein de la société ITS Fabry pour y exercer les fonctions de directeur des ventes ; que dès son embauche, M. X... a essentiellement démarché la clientèle parisienne et a été autorisé à effectuer les tâches administratives de sa prestation de travail au bureau parisien de la société et à se rendre une fois par mois au siège social alors situé à Bettignies (59) ; que le 18 avril 2002, l'employeur l'a informé de la fermeture du bureau parisien et du regroupement sur son nouveau site de Feignies, de l'ensemble de ses activités ; que M. X... ayant refusé le changement de son lieu de rattachement a été licencié le 21 juin 2002 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ITS Fabry fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, des primes 1998 et 2001, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de lui avoir ordonné de rembourser à l'ASSEDIC les prestations versées à M. X... depuis son licenciement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que le simple changement du lieu de rattachement administratif d'un salarié dont les fonctions consistent à démarcher une clientèle, constitue une simple modification de ses conditions de travail dès lors qu'il n'entraîne pas de changement de son lieu de travail ; que précisément en l'espèce, elle soutenait que la seule conséquence résultant du changement de son lieu de rattachement du bureau de Paris au siège de la société situé à Maubeuge, consisterait à devoir passer une fois de plus au siège par mois que par le passé, sans que les fonctions de prospection de la clientèle essentiellement parisienne soient modifiée ; qu'en affirmant néanmoins que la modification du lieu de rattachement de M. X... en dehors du même secteur géographique caractérisait une modification de son contrat de travail, sans établir, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, qu'elle emportait une modification de son lieu de prospection de clientèle et partant de son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que lorsque le contrat de travail d'un commercial non VRP précise que son travail consiste à prospecter la clientèle et stipule expressément l'absence d'attribution d'un secteur géographique et de clients attitrés, ledit salarié qui prospectait de fait une clientèle essentiellement située dans une région, ne peut invoquer aucune modification de son contrat de travail par suite de la prospection de clients en dehors de cette région ; que précisément en l'espèce, le contrat de travail de M. X... stipulait qu'il était chargé de présenter les services des sociétés des Etablissements Fabry à des clients potentiels et de favoriser la passation de contrats dans le cadres des responsabilités et des ordres qui lui seront donnés par le gérant de la société et que ces attributions ne comportent pas à son profit la concession d'un secteur géographique ni d'un secteur de clientèle ; que s'il résulte de l'arrêt que M. X... avait essentiellement prospecté jusque là une clientèle située en région parisienne, le lieu d'exécution de son contrat de travail n'était pas pour autant devenu la région parisienne, mais demeurait lié au domicile de ses prospects ; qu'en affirmant néanmoins que la modification de son lieu de prospection engendrait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer la lettre de licenciement fixant les termes du litige ; qu'en l'espèce, comme elle le rappelait dans ses conclusions, elle n'avait jamais demandé à son salarié de déménager dans le Nord ; que la lettre de licenciement en date du 21 juin 2002 précisait expressément qu'il lui avait été confirmé que le choix de son lieu de résidence et type d'habitation (Paris, Maubeuge ou bien Paris et un pied à terre dans le Nord) relevait de sa décision puisque cette démarche est tout à fait privée ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle ne pouvait sérieusement prétendre que la décision brutale de demander à M. X... de quitter son domicile familial de Paris pour rejoindre Feignies dans le département du Nord ne relevait que de son pouvoir de direction dans le cadre contractuel convenu, la cour d'appel a manifestement violé ensemble les articles 1134 du code civil, 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le contrat de travail de M. X... ne comportait aucune précision sur le lieu d'exécution de sa mission mais que son lieu de rattachement se situait depuis huit années au bureau parisien où, comme directeur des ventes, il avait développé sa clientèle ; qu'elle a retenu que la décision qui lui était imposée d'un nouveau lieu de rattachement dans le Nord, secteur géographique éloigné de 250 kilomètres, impliquait le changement de son domicile familial et que l'employeur ne lui avait pas fourni de précisions sur ce que devenait sa mission jusqu'alors exercée en région parisienne ; qu'elle a pu en déduire qu'en l'absence de clause de mobilité, ce changement constituait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITS Fabry aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.
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