Cour de cassation, 14 novembre 2001. 98-22.097
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.097
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section F), au profit de la Chambre des notaires de l'Essonne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Chambre des notaires de l'Essonne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par une délibération du 5 février 1997, la Chambre des notaires de l'Essonne a mandaté son président à l'effet de requérir le tribunal de grande instance d'Evry de prononcer à l'encontre de M. X..., notaire, telle sanction disciplinaire qu'il entendrait prendre et de procéder, à titre de mesure de sûreté, à sa suspension provisoire et à la nomination d'un administrateur ; que M. X... ayant saisi la cour d'appel d'une demande d'annulation de cette délibération, l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1998) a déclaré sa demande irrecevable ;
Attendu, d'abord, que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige et que le juge ne saurait être lié par cette opinion; que c'est donc sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ni davantage l'article 16 du même Code, la question étant nécessairement dans le débat, que la cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par M. X... ;
qu'ensuite, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la délibération de la Chambre départementale des notaires, qui ne constituait pas une décision disciplinaire, ne relevait pas de l'article 37 de l'ordonnance du 28 juin 1945, ce texte n'ayant d'autre objet que d'organiser les recours contre les décisions statuant sur des poursuites disciplinaires ; que le moyen est donc dépourvu de tout fondement ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Chambre des notaires de l'Essonne, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard