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Cour de cassation, 22 juillet 1992. 90-17.890

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.890

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Stéphan Z..., demeurant ... (Allier), 2°) Mme Liliane X..., épouse de M. Stéphan Z..., demeurant à la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (14e), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juin 1990), que, postérieurement à la résiliation du bail d'un appartement, que leur avait consenti M. Y..., propriétaire, constatée par un jugement du 1er février 1978, devenu irrévocable, les époux Z... ont continué à occuper les lieux en vertu de plusieurs conventions d'occupation précaire, la dernière ayant été conclue le 27 août 1987 ; que M. Y... ayant manifesté son intention de poursuivre l'exécution du jugement, les époux Z... l'ont assigné pour faire requalifier cette dernière convention en contrat de bail ; Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande, l'arrêt retient que les lois du 22 juin 1982 et du 23 décembre 1986 n'ont pas exclu l'existence des conventions d'occupation précaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les diverses conventions ne dissimulaient pas l'existence d'un contrat de bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-22 | Jurisprudence Berlioz