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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 25 janvier 2000, qui confirmant le jugement, lui a attribué les actions et parts des sociétés dépendant de l'indivision post-communautaire ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X..., qui ne contestait ni l'absence de valeur des titres, ni leur attribution, se bornait à réclamer qu'ils restent dans l'indivision jusqu'à la liquidation des sociétés, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice de son pouvoir souverain, a ordonné le partage de ces biens ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ;
Le condamne à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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