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Cour d'appel, 30 novembre 2007. 07/00094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00094

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2007

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ARRET DU 30 Novembre 2007 N 373/07ss RG 07/00094 JGH-SB RDB 11 mars 2008 salle 1 14 heures JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 22 Décembre 2006 NOTIFICATION à parties le Copies avocats le 30/11/07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Sécurité Sociale - APPELANT : URSSAF DU HAINAUT 31 Place de la République BP 60517 59321 VALENCIENNES CEDEX Représenté par Mr DARTOIS agent de l'organisme régulièrement mandaté INTIME : SA SANINORD Z.A. LEURETTE BP 11 59820 GRAVELINES Représentée par Me SEILLIER substituant Me Valérie SCETBON (avocat au barreau de PARIS) CPAM DE VALENCIENNES 63 Rue du Rempart BP 60499 59321 VALENCIENNES CEDEX Non comparante Non représentée (A.R. signé le 01.09.07) DEBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2007 Tenue par JG HUGLO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : M.A. PERUS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE P. RICHEZ : CONSEILLER C. CARBONNEL : CONSEILLER ARRET : Réputé contradictoire à l'égard de la CPAM VALENCIENNES et contradictoire à l'égard des autres parties prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure; Le 10 janvier 2007 l'URSSAF DU HAINAUT a interjeté appel d'un jugement en date du 22 décembre 2006 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes qui, dans le litige qui l'oppose à la SA SANINORD, l'a condamnée à rembourser au redevable les cotisations indûment payées pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001; Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998; Vu les conclusions de la SA SANINORD en date du 28 septembre 2007 et celles de l'URSSAF DU HAINAUT en date du 2 octobre 2007; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites; Attendu que la SA SANINORD soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel au motif que la déclaration d'appel mentionne "le directeur" suivie d'une signature illisible, que cette signature n'est ni celle du directeur ni celle du directeur adjoint de l'URSSAF, qu'aucun pouvoir spécial n'est joint à la déclaration d'appel; que, par ailleurs, le nom et le prénom de l'auteur de l'acte ne figure pas sur la déclaration d'appel en contravention avec l'article 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations; qu'à titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une expertise; qu'elle sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'URSSAF DU HAINAUT demande de dire l'appel recevable; qu'elle fait valoir que la signature est celle du directeur adjoint qui a qualité pour signer une déclaration d'appel; que les exigences de l'article 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne sont pas prescrites à peine de nullité; Sur ce, la cour; Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel; Attendu que la cour constate que la déclaration d'appel comporte la mention "directeur" précédée d'un "p" et une signature illisible; qu'aucun nom ni prénom n'est mentionné; Attendu que la cour constate, en rapprochant la déclaration d'appel de la délégation de signature du directeur de l'URSSAF que le signataire de la déclaration d'appel est M. Richard Y..., directeur adjoint de l'URSSAF; Qu'il résulte des dispositions de l'article R 122-3, alinéa 9, du code de la sécurité sociale que le directeur-adjoint qui exerce les fonctions du directeur empêché, a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social, sans avoir à produire un pouvoir spécial; Que, dès lors, l'exigence d'un pouvoir spécial était sans application en l'espèce; Que la première argumentation de la SA SANINORD fondée sur l'article 931 du nouveau code de procédure civile doit être rejetée; Attendu, toutefois, que la SA SANINORD fait également valoir que, par ailleurs, le nom et le prénom de l'auteur de l'acte ne figure pas sur la déclaration d'appel en contravention avec l'article 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations; Attendu qu'elle indique notamment qu'en matière d'appel la mention des nom et prénom du signataire revêt un caractère substantiel puisqu'en matière de représentation non obligatoire il importe de pouvoir vérifier si le signataire a bien qualité pour interjeter appel; que cette mention qui est de nature à dispenser l'appelant de produire un pouvoir spécial dans les délais d'appel est donc tout aussi substantielle que le pouvoir spécial; Attendu que l'inobservation de l'article 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'est pas sanctionnée à peine de nullité; qu'au surplus, l'acte d'appel ne concerne pas un acte adressé par l'administration à un usager mais adressé à la juridiction; Que l'absence de tout nom et prénom du signataire de l'acte n'a pas empêché l'intimée de faire vérifier par la cour si le signataire de l'acte avait le pouvoir d'interjeter appel et si la production d'un pouvoir spécial était ou non nécessaire; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de dire l'appel recevable; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la SA SANINORD; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dès lors qu'elle succombe dans son exception; Qu'il convient de débouter la partie de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable; Invite les parties à conclure au fond et renvoie l'affaire à l'audience du mardi 11 mars 2008 à 14 heures salle 1, le présent arrêt valant convocation; Rejette la demande de la société SANINORD au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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