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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-16.045

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.045

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société IBC, dont le siège est avenue Arriage 75 1° Sale 110, Madeira (Portugal), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ de la Banque franco portugaise, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société IBC, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Banque franco portugaise, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les cinq moyens, réunis, les premier, deuxième et cinquième étant pris en leurs deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1994), que M. X..., avocat, a, au nom de la société IBC, remis un chèque de banque d'un montant de 4 200 000 francs à la Banque franco-portugaise en paiement de cessions de créances; que, prétendant que M. X... avait reçu seulement mandat d'entremise et de négociation, mais non de contracter et de payer, la société IBC a réclamé à la banque le montant du chèque et à l'avocat des dommages et intérêts; Attendu que la société IBC fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que reconnaît et fait connaître à la banque avec laquelle il a engagé une négociation, qu'il n'a ni le pouvoir de contracter pour le compte de sa cliente, ni celui de signer les actes à intervenir, ni encore celui de se dessaisir du chèque de banque qu'il détient avant la signature desdits actes par sa cliente, l'intermédiaire qui, comme en l'espèce, et par une lettre où il prend la qualité d'avocat qu'il possède, écrit le 3 mars 1992 à la Banque franco-portugaise : "Je suis en mesure de vous indiquer que ma cliente est la société IBC, dont le siège est à Urbanizaco, Centromar, Lote 10 ent, 6 3e C, Funchal Madeira (Portugal). Cette société est représentée par M. Joao Luis Balau Dias. Je vous joins également photocopie du chèque que je détiens et qui doit vous être remis le jour de la signature des actes"; que l'avocat intermédiaire ayant ainsi donné une suffisante connaissance de ses pouvoirs à la Banque franco-portugaise, il appartenait à la cour d'appel de constater que celle-ci se prévalait d'un acte sous-seing privé de cession de créances en date du 15 mai 1992, dépourvu de force obligatoire en l'absence de toute signature de cet acte de nature à engager valablement la cessionnaire prétendue, puis de constater que la remise du chèque de banque de 4 200 000 francs par l'avocat négociateur à la banque cédante intervenue le même jour, résultait d'"accords" n'engageant que cet avocat et la banque conformément aux dispositions de l'article 1997 du Code civil; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; alors, d'autre part, que pour débouter la société IBC, tant de son action en paiement du chèque de banque au recouvrement duquel la Banque franco-portugaise avait procédé, que de son action en responsabilité contre l'avocat négociateur ayant défailli dans sa mission, la cour d'appel ne pouvait énoncer que "Maître X... (avait) consenti à l'acte du 15 mai 1992, au nom de la société dont il avait indiqué le 3 mars précédent l'adresse du siège social et le nom du représentant" sans dénaturer ainsi non seulement le sens clair et précis de l'acte du 15 mai 1992, mais encore celui des lettres des 3 mars et 15 mai 1992 de Maître X..., la première donnant connaissance à la banque de ses pouvoirs limités et la seconde lui confirmant des "accords" passés entre eux en méconnaissance desdits pouvoirs au sujet de la remise du chèque de banque; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a, en toute hypothèse, violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, qu'il résulte des énonciations et constatations du jugement, que, par une lettre du 3 mars 1992 qui s'y trouve reproduite entre guillemets, Maître X... avait écrit à la Banque franco-portugaise : " Monsieur, Je suis en mesure de vous indiquer que ma cliente est la société IBC dont le siège est à Urbanizaco Centromar Lote 20 ent. 6 3e C, Funchal Madeira (Portugal), cette société est représentée par M. Joao Luis Balau Dias. Je vous joins également photocopie du chèque que je détiens et qui doit vous être remis le jour de la signature des actes " ; que, par cette lettre, Maître X... portait à la connaissance de la Banque franco-portugaise sur sa demande : 1°) l'identité de son mandant et de son représentant légal - 2°) la remise que lui avait faite en dépôt d'un chèque de banque de 4 200 000 francs aux fins d'établir le sérieux et la solvabilité de son mandant - 3°) de la remise de ce chèque qui lui serait faite le jour de la signature de l'acte par le représentant légal de son mandant : M. Joao Luis Balau Dias, et ce faisant, qu'il ne disposait que d'un mandat d'entremise et de négociation à l'exclusion d'un mandat de contracter par représentation et pour le compte de son mandant; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient se déterminer comme ils l'ont fait, sans s'abstenir de tirer de leurs propres constatations, la conséquence légale qui en découlait, à savoir, que la Banque franco-portugaise avait une parfaite connaissance que Maître X... n'avait pas le pouvoir de conclure l'acte de cession de créances dont la négociation était en cours; ce sur quoi, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de plus, que l'ordinaire des activités d'une banque consistant à faire s'engager valablement auprès d'elle, des mandataires agissant par représentation et pour le compte d'un mandant, personne physique ou personne morale, au vu du pouvoir exprès conféré au mandataire, soit par la personne physique elle-même, soit par le représentant légal de la personne morale dont elle prend le soin de vérifier l'identité et le mandat social, la Banque franco-portugaise ne pouvait d'autant moins prétendre avoir cru par ignorance et de bonne foi que Maître X... avait le pouvoir d'engager la société IBC en agissant comme il l'a fait que l'acte à soumettre à la signature de la société IBC, s'il s'intitulait "cession de créances" avait également pour objet et pour effet de faire prendre en charge par la cessionnaire, le paiement d'une dette de 3 500 000 francs, montant d'une garantie d'achèvement donnée par la banque dans les termes des articles R. 315-32 et suivants du Code de l'urbanisme; d'où il suit qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1985, 1988 et 1989 du Code civil; alors, de surcroît, que, tout négociateur, fut-il avocat, doit disposer d'un mandat exprès et écrit d'acquérir pour rendre valablement son mandant cessionnaire de créances gagées sur les immeubles à construire d'un lotissement, et disposer également d'un mandat spécial et écrit, pour, dans le même acte, obliger valablement son mandant à prendre à sa charge le montant de la "garantie d'achèvement" de 3 500 000 francs que la banque cédante des créances, a fournie au lotisseur en application des articles R. 315-32 et suivants du Code de l'urbanisme; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs pour partie erronés, et pour partie inopérants, la cour d'appel a violé les articles 1988, 2071 et suivants du Code civil; alors, au surplus, qu'il était soutenu dans des conclusions d'appel laissées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'acte du 15 mai 1992, était une "fausse cession de créances" pour comprendre, outre des garanties hypothécaires illusoires de paiement de ces créances, l'engagement de payer à la Banque franco-portugaise le montant de la garantie d'achèvement qu'elle avait fournie au lotisseur à hauteur de 3 500 000 francs, que Maître X... n'avait jamais reçu de sa part un mandat l'autorisant à conclure un acte de cette nature et que la Banque franco-portugaise ne l'ignorait pas; alors, encore, que, d'une part, par la lettre du 3 mars 1992 qu'il avait adressée à la Banque franco-portugaise et que la cour d'appel s'abstient d'analyser, Maître X... avait communiqué à cette banque : 1°) l'identité de sa mandante, la société IBC, son siège social et l'identité de son représentant légal : M. Joao Luis Balau Dias; - 2°) la solvabilité de sa mandante et le sérieux de la négociation en cours par le dépôt que la société IBC avait fait entre ses mains d'un chèque de banque de 4 200 000 francs; - 3°) la justification de ce dépôt par l'envoi d'une photocopie dudit chèque; - 4°) la date à laquelle le chèque en dépôt lui serait remis, laquelle était-il précisé, serait la date de la signature de l'acte par le représentant légal de la société IBC M. Joao Luis Balau Dias, comme précédemment indiqué; qu'à bon droit, les premiers juges, analysant les termes de cette lettre, en avaient déduit que Maître X... informait la Banque franco-portugaise qu'il disposait d'un mandat d'entremise et de négociation, à l'exclusion de tout autre mandat dont notamment celui de signer l'acte une fois établi pour le compte de la société IBC et de payer la Banque franco-portugaise par la remise du chèque de banque; qu'opposable à Maître X..., cette lettre faisait preuve contre lui, dispensait la société IBC d'avoir à rapporter la preuve de l'étendue du mandat dont disposait Maître X..., mandat dont la lettre du 19 mai 1992 adressée à Maître X..., se bornait à reprendre les termes en lui rappelant ses obligations de mandataire négociateur : que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour retenir que Maître X... disposait d'un mandat l'habilitant à conclure l'acte du 15 mai 1992, à en payer le prix par la remise du chèque de 4 200 000 francs et, ainsi, à engager irrévocablement la société IBC -le tout sans faute de sa part- la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis tant de la lettre du 3 mars 1992 que de la lettre du 19 mai 1992; et alors, enfin, que, d'autre part, nul n'étant admis à se constituer un titre à lui-même, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les règles de la preuve, telles que définies par les articles 1315 et suivants du Code civil, retenir la lettre du 15 mai 1992, par laquelle Maître X... avait adressé le chèque de 4 200 000 francs à la Banque franco-portugaise, ni comme preuve de l'existence du mandat de contracter que Maître X... prétendait avoir été le sien, ni même, comme élément venant corroborer un mandat de contracter dont il était établi qu'il ne disposait pas à la même date, ainsi qu'il ressortait des termes de sa propre lettre du 3 mars précédent; ce en quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, sans se fonder sur un titre établi par M. X... lui-même, ni inverser la charge de leur production, comme preuves du mandat consenti à cet avocat pour l'acceptation de la cession de créance envisagée, la remise à celui-ci d'un chèque de banque destiné à en payer le prix, ainsi que la confirmation, a posteriori, de ses pouvoirs de négociation dans une correspondance, par laquelle la société IBC prétendait lui imposer, pour l'avenir, une condition nouvelle de soumission du projet de convention à son approbation préalable, limitation sans objet, la convention ayant été conclue et exécutée auparavant; que la cour d'appel a pu se fonder sur de tels éléments pour en déduire que M. X... avait reçu mandat pour accepter les conditions incluses à l'acte et payer le prix convenu; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre, dès lors qu'elle était sans incidence sur l'existence du mandat, à l'argumentation selon laquelle, en raison de l'importance des contreparties, la convention n'emportait qu'une "fausse cession de créances"; Attendu, en second lieu, que c'est sans priver sa décision de base légale, ni méconnaître les conséquences légales de ses constatations, ni dénaturer les correspondances adressées par M. X... à la banque et désignant la société pour laquelle il intervenait, ainsi que le représentant légal de cette société et indiquant la détention par lui d'un chèque d'un montant égal à celui du prix envisagé que la cour d'appel ne les considère pas comme exclusives du mandat de l'avocat, dont elle retient l'existence pour d'autres motifs; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IBC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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