Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.808

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 725-7-I du Code rural selon lequel les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non-salariées de l'agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a successivement notifié à M. X..., chef d'exploitation agricole le 27 janvier 1998 une mise en demeure aux fins de recouvrement de majorations de retard et pénalités forfaitaires relatives aux cotisations mises à sa charge au titre de l'exercice 1997, le 18 décembre 1998 une mise en demeure aux fins de recouvrement des cotisations sociales, majorations de retard et pénalités forfaitaires afférentes aux exercices 1994 à 1998 et le 24 juin 1999 une contrainte pour paiement des sommes dues au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 ; Attendu que, pour valider la contrainte en son entier, l'arrêt attaqué énonce que la délivrance de mises en demeure a eu pour effet de suspendre la prescription ; Qu'en statuant ainsi alors que la créance afférente à l'exercice 1994 était antérieure de plus de trois ans à la notification de la seconde mise en demeure qui, visant la dette principale, constituait le point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit les cotisations, majorations de retard et pénalités forfaitaires afférentes à l'exercice 1994 non prescrites, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit prescrites les cotisations sociales, majorations de retard et pénalité mises à la charge de M. X... par la Caisse de mutualité sociale agricole au titre de l'année 1994 ; Condamne la CMSA de la Nièvre et le Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Dijon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CMSA de la Nièvre à payer à M. X... la somme de 1 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz