Cour de cassation, 16 décembre 1989. 88-12.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-12.871
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1989
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Huguette Y..., épouse X..., demeurant ..., Résidence Mirabelle, à Boulogne-sur-Mer, (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1987 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, au profit de la Société SERGENT ET CIE, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :
Attendu que le tribunal a relevé que les travaux dont le paiement était demandé, étaient des travaux d'électricité, de fourniture de pose de compteur, d'installation de siphon machine à laver et robinet de gaz, ont été réalisés dans un immeuble situé ... à Boulogne-sur-Mer où habitait Mme X... ; que celle-ci n'apportait aucun élément pour corroborer ses dires selon lesquels elle n'avait jamais rien commandé aux Etablissements Sergent et Compagnie ; qu'il a souverainement estimé que la preuve de l'existence de l'obligation était faite et décidé qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve des faits qu'elle invoquait à titre d'exception ; qu'ainsi le moyen qui n'encourt aucun des griefs du pourvoi ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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