Cour de cassation, 03 mai 2018. 16-17.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-17.915
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3 mai 2018
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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 659 FS-P+B
Pourvoi n° D 16-17.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Tisséo, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Patrick X..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tisséo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, relatif à la prime de quart instituée au profit des personnel de l'exploitation du Métro, il est rappelé que le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8 ; qu'il en résulte que cette prime de quart n'est due qu'aux seuls salariés travaillant effectivement selon le rythme de 3/8 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 septembre 1996 par la Semvat, aux droits de laquelle vient la société Tisséo ; qu'il exerçait en dernier lieu des fonctions d'opérateur de matériel roulant ; qu'ayant été déclaré inapte à un poste selon un rythme de 3/8 mais apte à un poste selon un rythme de 2/8, il a été affecté en 2008 à une équipe fonctionnant en 3/8, tout en étant dispensé du service de nuit ; qu'ayant été informé par l'employeur qu'il ne percevrait plus la prime dite de quart du fait qu'elle compensait une contrainte à laquelle il n'était plus soumis, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel au titre de la prime de quart et dire qu'à compter du 1er janvier 2016, il devra percevoir cette prime de quart compte tenu de son affectation, l'arrêt retient que, selon l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003, la prime de quart qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8 ne peut être conservée par le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8 ; qu'il en résulte que la prime dite de quart n'est pas attribuée du fait d'un travail de nuit, mais en compensation de la spécificité du travail en 3/8, c'est-à-dire en compensation de l'affectation dans une équipe dont les horaires de travail tournent selon un rythme dit 3/8 dans lequel chaque salarié se voit attribuer, selon roulement, un horaire de travail représentant le tiers de l'amplitude horaire totale d'une journée ; qu' il est constant que le salarié est affecté dans une équipe qui travaille selon ce rythme d'alternance par cycles sur la journée et qu'il est seulement dispensé, compte tenu de l'avis du médecin du travail, de travailler sur la partie nocturne du cycle de travail ; que c'est donc à juste titre que le salarié réclame le maintien de cette prime ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen, relatif au rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Tisséo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Tisseo à payer à M. X... la somme de 12.760,47 € bruts à titre de rappel de prime de quart arrêté au 31/12/2015 et d'AVOIR dit qu'à compter du 1er janvier 2016, il devra percevoir la prime de quart compte tenu de son affectation sur une équipe travaillant en 3/8 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prime dite de quart : L'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 stipule : « En considération de l'investissement créatif et novateur que devront avoir les personnels de l'exploitation du Métro, la prime de quart est portée à 15 € à partir du 1er janvier 2003 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. Il est rappelé que le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8 » ; qu'il en résulte que la prime dite de quart n'est pas attribuée du fait d'un travail de nuit, mais "en compensation de la spécificité du travail en 3/8" c'est à dire en compensation de l'affectation dans une équipe dont les horaires de travail tournent selon un rythme dit 3/8 dans lequel chaque salarié se voit attribuer, selon roulement, un horaire de travail représentant le tiers de l'amplitude horaire totale d'une journée ; que c'est d'ailleurs ce qui lui a été indiqué dans la lettre du 4 mars 2011 qui précise expressément "cette prime vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8" ; qu'or, il est constant que M. X... est affecté dans une équipe qui travaille selon ce rythme d'alternance par cycles sur la journée et qu'il est seulement dispensé, compte tenu de l'avis du médecin du travail, de travailler sur la partie nocturne du cycle de travail ; qu'ainsi, il produit des témoignages de collègues, comme par exemple celui de M. Z... qui atteste que M. X... effectue "les mêmes périodes de travail que les équipes en 3x8 à l'exception des nuits" ; qu'en outre, son contrat de travail n'a pas été modifié lors de l'avis du médecin du travail et il est toujours resté dans la même équipe, même depuis l'avis restrictif du médecin du travail ; que c'est par conséquent à juste titre que M. X... réclame le maintien de cette prime et le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sera confirmé, avec actualisation des sommes dues, dont son calcul détaillé n'est pas contesté, et rétablissement de ses droits pour l'avenir ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la discrimination en raison de l'état de santé et le rappel de salaire correspond aux primes de quarts ; que vu les articles L. 1131-1, L. 1132-1 et suivants du code du travail ; que d'une part, dans son courrier du 4 mars 2011, la société Tisseo indique que l'évolution du poste résulte de « l'évolution de l'organisation liée à l'ouverture de la ligne B » ; que M. Patrick X... indique qu'il est toujours affecté à l'équipe de 3x8 comme en attestent plusieurs de ses collègues, mais qu'il n'effectue pas le cycle de nuit ; que M. Patrick X... rappelle que l'accord du 8 janvier 2003 indique « que le personnel qui soit de sa volonté, soit pour une autre, est appelé il quitter son poste en 3/8 ne peut conserver cette prime [...] mais qu'il a toujours été affecté à l'équipe 3X8, bien qu'effectuant un rythme de 2x8, suite à des restrictions médicales » ; que la société Tisseo a remplacé la prime de quarts par une indemnité différentielle qui ne maintenait pas le niveau de rémunération de M. Patrick X... ; que M. Patrick X... indique qu'il n'y a eu, depuis 2007, dans sa situation, aucun changement qui justifie le non-paiement de la prime de quart ; que d'autre part, la société Tisseo soutient que M. Patrick X... ne peut bénéficier de la prime de quart dans la mesure où l'octroi de cette prime est conditionnée par un travail effectif en 3x8 ; que ce travail en 3x8 nécessite impérativement un travail de nuit ; que l'accord du 8 janvier 2003 confirme ce principe et en tout état de cause quelle que soit la fonction de l'agent, les primes, indemnités, masse d'habillement, etc." perçues seront toujours celles afférentes à l'emploi réellement occupé ; que la société Tisseo rappelle qu'au regard de l'ensemble des dispositions de l'accord et de l'inaptitude, si elle avait fait une stricte application des accords d' entreprise : « M. X... aurait été muté vers un autre poste, M. X... aurait perçu le coefficient de ce nouveau poste sans soulte personnelle complémentaire pour maintenir son salaire de base, M. X... aurait perçu les primes afférentes à ce nouveau poste (mais non les primes de quart), M. X... n'aurait pas bénéficié de l'annexe 2 de l'accord du 8 janvier 2003, M. X... aurait occupé un poste faisant fonction d'employé des services généraux au coefficient 170, comme cela est prévu aux termes de l'accord du 23 octobre 1998 » ; que la société Tisseo a choisi de faire bénéficier à M. Patrick X... des dispositions de l'annexe 2 de l'accord du 8 janvier 2003 qui en réalité lui étaient nettement plus favorables ; que la société Tisseo rappelle que la perte de salaire de M. Patrick X... aurait été plus importante si elle avait fait une stricte application des accords de reclassement ; que la société Tisseo soutient qu'aucune mesure discriminatoire n'a été initiée à l'encontre de M. Patrick X... ; qu'en l'espèce, la société Tisseo indique qu'elle aurait dû appliquer les dispositions en matière de reclassement telles qu'indiquées dans les différents accords d'entreprise, mais qu'elle a privilégié une solution pour le salarié inapte qui est moins pénalisante pour lui en termes de rémunération ; que ce faisant, elle s'est mise en infraction avec les dispositions des accords d'entreprise en supprimant la prime de quart inhérente au poste de travail (3x8) de M. Patrick X... toujours en fonction au poste d'OMR avec toutes les spécificités qui s'y rattachent ; que cette situation ne démontre pas une quelconque discrimination, mais une interprétation des textes ; qu'en conséquence, au vu des pièces et des débats, le conseil de prud'hommes condamne la société Tisseo à la somme de 8.945,12 € au titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire perçu et le salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait continué à bénéficier des primes de quart, M. Patrick X... occupant toujours un poste en 3x8, bien qu'aménagé ;
1) ALORS QUE le salarié qui n'assume plus aucun roulement sur la partie nocturne des cycles de travail organisés en 3/8 ne peut être regardé comme affecté à un poste en 3/8, dont la spécificité tient précisément au roulement sur les trois cycles de travail et en particulier à la prise en charge par roulement du cycle de nuit, et ce quand bien même ce salarié resterait affecté à une équipe fonctionnant en 3/8, lui-même n'assumant plus, cependant, que les périodes de travail de jour ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à compter de juin 2008, M. X... avait, suite aux préconisations du médecin du travail, définitivement cessé de travailler en service de nuit, tout en continuant à être affecté à une équipe dont les horaires tournaient selon un rythme de 3/8 ; qu'affecté à un poste imposant un rythme de 2/8 (arrêt, p. 2), il n'effectuait ainsi plus la partie nocturne du cycle de travail et ne pouvait, de ce fait, se voir appliquer la qualification de « poste en 3/8 », ni prétendre à la prime de quart dont l'objet est de compenser la spécificité du travail sur un poste en 3/8 ; qu'en décidant le contraire, et en permettant ainsi au salarié de conserver la prime de quart visée par l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003, quand l'intéressé avait quitté définitivement son poste relevant de la qualification en 3/8 pour occuper dorénavant un poste en 2/8, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 ;
2) ALORS en tout état de cause QUE l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 était libellé comme suit : « En considération de l'investissement créatif et novateur que devront avoir les personnels de l'exploitation du Métro, la prime de quart est portée à 15 € à partir du 1er janvier 2003 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. Il est rappelé que le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8 » ; que partant, l'octroi de cette prime était conditionné par un travail effectif en 3/8 dont la spécificité résidait dans l'alternance des cycles incluant nécessairement un cycle nocturne ; qu'en inférant néanmoins de cette stipulation que l'octroi de la prime quart était seulement conditionné par l'appartenance à une équipe dont les horaires tournaient selon un rythme dit 3/8, peu important que M. X... ait été dispensé de travailler sur la partie nocturne du cycle de travail (arrêt, p. 4), quand précisément cette partie nocturne du cycle de travail faisait partie de la spécificité du travail en 3/8 et conditionnait donc l'octroi de la prime de quart au salarié, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 était libellé comme suit : « En considération de l'investissement créatif et novateur que devront avoir les personnels de l'exploitation du Métro, la prime de quart est portée à 15 € à partir du 1er janvier 2003 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. Il est rappelé que le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8 » ; qu'il s'en évinçait que la prime de quart avait une nature conventionnelle et ne constituait pas un élément du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié pour être modifié ; qu'en accordant néanmoins le maintien de la prime de quart à M. X... bien que l'intéressé ne travaillait plus en service de nuit à raison de l'avis rendu par le médecin du travail, au prétexte que « son contrat de travail n'a pas été modifié lors de l'avis du médecin du travail » (arrêt, p. 4), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble au regard de l'article 1134 du code civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Tisseo à payer à M. X... la somme de 12.586,19 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires arrêté au 31/12/2015 et d'AVOIR dit qu'à compter du 1er janvier 2016, il devra travailler sur la base d'une durée hebdomadaire de 32 h 24 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'horaire de travail de M. X... ; qu'un accord d'entreprise a été conclu le 24 décembre 1986 ; que le 1er juillet 1999, pour tenir compte de la loi sur la réduction du temps de travail, un avenant à cet accord a été signé ; que cet accord stipule : "Article : personnel travaillant en équipe de 3/8. Le personnel de cette catégorie est soumis à une durée hebdomadaire moyenne du travail de 32H24 avec une répartition de cette durée en cycles. Dans ces conditions, aucune récupération d'heures libres n'est réalisée" ; que l'accord signé le 1er mars 2001 confirme ce temps de travail : "Le passage de 38h à 35h a représenté une diminution du temps de travail de 7,9 %. Aussi, afin de faire bénéficier le personnel affecté en équipe dite de 3/8 de cette diminution, les parties ont convenu de fixer la durée annuelle de référence à 1451 heures » ; que la durée du travail hebdomadaire est donc fixée à 32 h 24 pour toutes les personnes affectées à une équipe dont les horaires de travail tournent selon un rythme dit 3/8 ; que dès lors que M. X... est affecté dans une telle équipe, il est soumis à cette durée hebdomadaire du travail, peu important qu'il soit dispensé de la partie nocturne du cycle ; qu'or, il est constant qu'il effectue 35 heures de travail par semaine ; qu'il est donc fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant à un différentiel d'heures supplémentaires entre 32 h 24 et 35 h, dont son calcul détaillé n'est pas contesté ; que le jugement qui a fait droit à sa demande sera également confirmé sur ce point, avec actualisation des sommes dues et rétablissement de ses droits pour l'avenir ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les heures supplémentaires dues à la durée du travail ; que vu les accords d'entreprise des 24/12/1986 et des avenants des 01/07/1999 et 1er mars 2001, vu les lois sur les 35 heures ; que d'une part, M. Patrick X... indique que, comme tous les collègues en 3x8, il et soumis à l'avenant du 01/07/1999 de l'accord du 24/12/1986 qui prévoit en son article 4 « le personnel travaillant en 3x8 est soumis à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 32 h 24 avec une répartition de cette durée en cycle. Dans ces conditions, aucune récupération d'heures n'est réalisée ». « Depuis le 01/01/1999, la durée du travail générale du personnel est fixée à 35 h hebdomadaires en moyenne, soit une durée annuelle de référence de 225 jours équivalent à 1575 heures. Le passage de 38 h à 35 h a représente une diminution du temps de travail de 7,9 %. Aussi, afin de faire bénéficier le personnel affecté en équipe dite de 3x8 de cette diminution, les parties ont convenu de fixer la durée annuelle de référence à 1451 heures. [.... ]. Dans ces conditions, la journée de travail est fixée à 8 h 25 » ; que le 22 juin 2011, M. Patrick X... indiquait « je suis affecté dans une équipe 3x8 et j'effectue 35 h au lieu de 32 h au prétexte que je ne travaille plus de nuit » ; que d'autre part, la société Tisseo rétorque que M. Patrick X... fait une confusion entre métier et conditions de travail et que ne travaillant pas de nuit, il n'a pas à bénéficier de la même durée de travail ; qu'en l'espèce, M. Patrick X... est fondé en sa demande d'application des textes des accords d'entreprise que la société TISSEO adapte en fonction de la situation particulière ; qu'en conséquence, au vu des pièces et des débats, le conseil de prud'hommes condamne la société Tisseo au paiement de la somme de 6.192,43 € au titre du paiement des heures supplémentaires correspondant aux heures effectuées entre 32 h et 35 h hebdomadaires ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que la société Tisseo devait payer à M. X... un rappel de prime de quart et qu'à compter du 1er janvier 2016, ce dernier devra percevoir la prime de quart compte tenu de son affectation sur une équipe travaillant en 3/8, entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Tisseo à payer à l'intéressé un rappel de salaire sur heures supplémentaires et dit qu'à compter du 1er janvier 2016, il devra travailler sur la base d'une durée hebdomadaire de 32 h 24 ;
2) ALORS en outre QUE l'article 4 de l'avenant à l'accord du 24 décembre 1986, signé le 1er juillet 1999 pour tenir compte de la loi sur la réduction du temps de travail, était libellé comme suit : « Personnel travaillant en équipe de 3/8 : Le personnel de cette catégorie est soumis à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 32 h 24 avec une répartition du cette durée en cycles » ; que l'accord signé le 1er mars 2001 confirmait ce temps de travail en ces termes : « afin de faire bénéficier le personnel affecté en équipe dite de 3/8 de cette diminution, les parties ont convenu de fixer la durée annuelle de référence à 1451 heures. Dans ces conditions, pour un salarié en horaire posté l'année de référence se répartit de la façon suivante : 176 : quarts : jour de travail matin, après-midi, nuit, disponible » ; qu'en retenant que M. X... était soumis à cette durée hebdomadaire de 32 h 24, peu important qu'il soit dispensé de la partie nocturne du cycle dès lors qu'il était affecté dans une telle équipe tournant selon un rythme dit 3/8 (arrêt, p. 5), quand il était constant que le salarié avait été déclaré apte à un poste selon un rythme de 2/8 (arrêt, p. 2), de sorte que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice desdits accords, la cour d'appel a violé ces deux textes, ensemble l'article 1134 du code civil.
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