Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-85.855
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-85.855
jurisprudence.case.decisionDate :
17 avril 2019
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N° T 18-85.855 F-N
N° 1041
VD1
17 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Q... F..., - M. M... B..., liquidateur judiciaire de la société Imprimerie Q... F..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 3 septembre 2018, qui a condamné le premier des chefs d'abus de biens sociaux à huit mois d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GERMAIN, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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