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Sur le moyen unique, pris de violation des articles L. 122-9 du Code du travail, 59 de la loi du 9 juillet 1984 et 2 du Code civil :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'indemnité de licenciement due à M. X..., comptable au service de la société Favresse depuis le 19 mars 1957, licencié pour cause économique le 27 avril 1984, devait être calculée en fonction du salaire brut du salarié, alors que l'article L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984, disposait que le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fixés par voie réglementaire en fonction de la rémunération perçue avant la rupture du contrat de travail, laquelle correspond donc au salaire net, seul "perçu par le salarié ; que la loi du 9 juillet 1984, en remplaçant les mots "rémunération perçue" par rémunération "brute" a modifié le texte antérieur ; que la Cour d'appel ne pouvait estimer que la loi du 9 juillet 1984 avait seulement interprété le texte antérieur et non modifié celui-ci ;
Mais attendu que la loi 84-575 du 3 juillet 1984 ayant seulement précisé que la rémunération visée par l'article L. 122-9 du Code du travail était la rémunération brute, se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, l'arrêt attaqué a exactement reconnu un caractère interprétatif à cette disposition ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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