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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10443 F
Pourvoi n° W 20-22.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [V] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 20-22.570 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Millennium Insurance Company, dont le siège est [Adresse 5], représentée en France par la société Leader Underwriting,
3°/ à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Energies Propres,
4°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France et de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Millennium Insurance Company.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M]
M. [M] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer, en remboursement du capital versé et sous déduction des sommes déjà payées, à la société Crédit Foncier de France la somme de 18 650 €, et à la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 44 000 € ;
1- ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que s'agissant de la centrale financée par la société Crédit Foncier de France et destinée à la production d'électricité à revendre à EDF, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'autorisation de versement des fonds au prestataire du 25 octobre 2013 et la copie de la réception prononcée le même jour sans réserve, justifiaient de l'exécution complète de la prestation convenue, qui incluait le raccordement au réseau et la signature d'un contrat de revente de l'électricité produite entre M. [M] et EDF ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
2- ALORS QUE, de la même façon, s'agissant de la centrale destinée à produire de l'électricité en vue de la consommation personnelle de M. [M] et financée par la société BNP Paribas Personal Finance, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si le « certificat de livraison de biens et de services », justifiait de l'exécution complète de la prestation convenue qui comprenait un ballon thermodynamique ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans la même rédaction.
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