Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-86.267
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.267
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paula,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 30 septembre 2005, qui, pour meurtre précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamnée à 22 ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 307 et 325 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de continuité des débats ;
"en ce que, en l'absence d'indication des raisons des suspensions d'audience, le président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que celles-ci n'ont pas été consacrées à l'examen d'une autre cause" ;
Attendu que la décision de suspendre les débats, prise par le président, n'est soumise à aucune forme et n'a pas besoin d'être motivée ;
Attendu qu'en l'absence de réclamation des parties, elle est présumée avoir été prise pour permettre le repos des juges, de la partie civile et de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du code de procédure pénale ;
"en ce que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats, des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins Patrick Y..., Max Z... et Françoise A... ont été entendus successivement et séparément hors la présence les uns des autres" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que les témoins susvisés "ont été entendus oralement et séparément, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment, à titre de simple renseignement" et après qu'eurent été accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il en résulte que, comme le prescrit l'article 331 du code de procédure pénale en son alinéa 1er, ils ont déposé séparément les uns des autres, dans l'ordre établi par le président ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 348, 349, 349-1, 351, 356 du code de procédure pénale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;
"en ce que, dès lors qu'il résultait des pièces du dossier et des débats, notamment de l'enquête de personnalité et des rapports d'expertises psychologique et psychiatriques, que l'accusée pouvait être atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits qui lui sont reprochés, le président avait l'obligation, sans qu'il soit besoin que l'accusée ou son avocat l'ait invoqué comme moyen de défense, de poser une question sur cette cause d'irresponsabilité ; qu'il appartient à la Cour de cassation, sous le contrôle de laquelle est placé l'office du juge, de s'assurer que la question devait être posée, et de censurer l'arrêt rendu sans que tel ait été le cas" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait invoqué comme moyen de défense l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; que, dès lors, le président n'était pas tenu, en vertu des dispositions de l'article 349-1 du même code, de poser une question à ce sujet ; que, par ailleurs, les dispositions de l'alinéa 2 dudit texte ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président n'a pas à poser de question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusée ou entraver le contrôle de ses actes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'interdiction de reformatio in pejus ;
"en ce que l'arrêt, statuant sur les intérêts civils, a condamné Paula Jacqueline X... à payer à Marion B... 5.000 euros pour la perte d'une chance, demande qui avait été rejetée en première instance ;
" alors que, en l'absence d'appel interjeté par les parties civiles, la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile, qui a aggravé le sort de l'accusée en ce qui concerne les dispositions civiles, a violé les textes et principe susvisés" ;
Vu l'article 380-6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marion B..., victime constituée partie civile, a vu sa demande tendant à la réparation de la perte d'une chance rejetée comme "non justifiée en l'état" par la cour d'assises du premier degré ;
Que, statuant en appel, la cour d'assises des Pyrénées- Orientales a constaté qu'elle disposait des éléments suffisants d'appréciation pour y faire droit, après réitération de la constitution de partie civile de l'intéressée, qui n'avait pas interjeté appel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'accusée était seule appelante de l'arrêt civil, la Cour a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I) Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne l'arrêt pénal :
Attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Le REJETTE ;
II) Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne l'arrêt civil :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant prononcé sur la réparation de la perte d'une chance, l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 30 septembre 2005 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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