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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Services Rapides Ducros, dont le siège est ... (Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section commerce), au profit de M. Djamel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mmes Sant, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en novembre 1981 par la société Services Rapides Ducros en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié le 13 mars 1989 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 29 mai 1990), qui a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'avoir écarté la faute grave alors que, selon le moyen, d'une part, la falsification d'un disque de contrôle et la non-restitution d'une somme d'argent constituent une faute grave ; alors que, d'autre part, le jugement qui n'est pas motivé, ne répond pas aux conclusions ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, le conseil de prud'hommes a examiné chacun des griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'ayant constaté que les faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, il a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Services Rapides Ducros, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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