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Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-16.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.047

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 avril 2005), que, le vendredi 10 août 2001, des professionnels du secteur agricole, dont MM. X... et Y... faisaient partie, ont manifesté sur l'aire de stationnement d'un magasin à l'enseigne Leclerc, exploité par la société Agneaux distribution (la société) ; qu'estimant que cette manifestation avait empêché la clientèle d'accéder au magasin, la société a assigné le Centre départemental des jeunes agriculteurs (CDJA) ainsi que MM. X... et Y..., en réparation de son préjudice ; Attendu que la société reproche à l'arrêt, après avoir retenu un comportement illicite des défendeurs, d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts formées à leur encontre ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agneaux distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Agneaux distribution d'une part, de MM. X... et Y... et du CDJA de la Manche d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz