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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-11.404

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.404

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur S. B. jouait sur un trottoir avec un tendeur élastique lorsque celui-ci s'est pris dans les rayons de la bicyclette du mineur F. B., et, après brusque tension, est revenu dans le visage de S. B., le blessant à l'oeil gauche ; que le père de l'enfant a demandé la réparation du préjudice de celui-ci à M. B. et à son assureur la compagnie La Concorde ; Attendu que pour déclarer F. B. partiellement responsable des dommages, l'arrêt retient que sous l'effet de la tension provoquée par la bicyclette, l'élastique était revenu brutalement au visage de l'enfant, et qu'étant ainsi intervenu dans la réalisation du dommage, le cycle était présumé en être la cause génératrice ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt constate que le dommage avait été causé par le tendeur dont la victime avait la garde, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz