Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-16.143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.143
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Jocelyne X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire, l'arrêt retient que, pour l'année 1996, M. Y... a déclaré des salaires pour 53 682 francs et des revenus industriels et commerciaux pour 13 771 francs, soit un revenu mensuel de 5 621 francs, deux fois supérieur à celui de son épouse pour la même année ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'imposition de M. Y... pour l'année 1996 mentionnait, au titre des revenus industriels et commerciaux, un résultat négatif, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document ;
PAR CES MOTIFS ,et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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