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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-82.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.821

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 mars 2000, qui, sur renvoi après cassation, pour construction sans permis, l'a condamné, sous astreinte, à la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à la charge de Lucien X... la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la décision devenue définitive, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; "aux motifs qu'étaient régulières les observations écrites remises par la direction départementale de l'Equipement représentant le préfet même lorsque le maire était compétent pour délivrer le permis de construire ; que, par ailleurs, Lucien X... avait déposé pour le compte de la SCI Délicatesse une demande de permis de construire pour l'édification d'un étage destiné à des locaux de réserve au-dessus de son magasin libre-service à Lecci ; que Lucien X..., signataire de la demande de permis de construire, exploitant lors des faits le commerce dans lequel les travaux avaient été effectués, en était bénéficiaire ; que les mesures de remise en état incombaient au bénéficiaire des travaux au moments des faits ; "alors, d'une part, que la formalité de l'audition ou des observations écrites du fonctionnaire compétent préalablement à la décision de mise en conformité des lieux n'est remplie que si la juridiction constate la délégation de signature consentie par le préfet au fonctionnaire entendu par les juges, mention faisant défaut en l'espèce ; "alors, d'autre part, que le propriétaire des constructions édifiées sans permis peut seul être condamné à la remise en état des lieux ; qu'en ordonnant cette mesure à la charge de Lucien X... après avoir constaté qu'il avait déposé une demande de permis de construire au nom de la SCI Délicatesse, propriétaire des terrains et des constructions litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour reconnaître à Lucien X... la qualité de bénéficiaire des travaux et le condamner, en conséquence, à la remise en état des lieux, l'arrêt relève qu'il était, au moment des faits, l'exploitant du commerce où les travaux ont été effectués ; que les juges relèvent, en outre, qu'il a signé une demande de permis de construire en qualité de représentant légal de la société Délicatesse, propriétaire des murs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il conteste, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la qualité du fonctionnaire ayant demandé, au nom du préfet, la remise en état des lieux, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz