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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 87-83.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-83.575

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1987, qui dans une procédure suivie contre Christian X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de l'omission de statuer sur des chefs de demande de la partie civile ; Attendu que se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Michel X... avait été victime et dont Christian Y... avait été déclaré responsable pour les 2/3, la cour d'appel a fixé à 286 693,41 francs "l'incapacité permanente partielle, frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation" ; Attendu que le demandeur n'est dès lors pas fondé à soutenir que les juges ne se sont pas prononcés sur l'incapacité permanente de la victime ; incapacité qui a été souverainement appréciée par eux ; qu'il résulte en outre de l'application de l'article 1153-1 du Code civil que les intérêts des sommes allouées courent de plein droit au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, sans qu'il fût nécessaire de statuer expressément sur ce point ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz